Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2305036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 28 mars 2025, la SARL Pizz84, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Plabennec s’est opposé à sa déclaration préalable en vue d’installer un kiosque à pizzas au 1, rue Sant Languiz, ainsi que la décision du 16 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plabennec la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UEc ;
- il est illégal par exception d’illégalité desdites dispositions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 7 avril 2025, la commune de Plabennec, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- les observations de Me Voucel, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la SARL Pizz84 ;
- et les observations de Me Leduc, substituant la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Plabennec.
Considérant ce qui suit :
Le 29 mars 2023, la SARL Pizz84 a déposé en mairie de Plabennec (Finistère) un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’un kiosque à pizzas sur un terrain cadastré ZO n° 216 et situé au 1, rue Sant Langiz en zone UEc « zone urbaine d’activités économiques qualifiée de polarité commerciale périphérique » au plan local d’urbanisme intercommunal du pays des Abers. Par un arrêté du 24 avril 2023, dont la Sarl demande l’annulation, le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été signé par M. A… B…, adjoint délégué à l’urbanisme, au logement, à l’environnement et à l’agriculture. Par arrêté du 3 juin 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le 4 juin 2020, le maire de Plabennec lui a donné délégation de fonctions à l’effet de prendre tous actes, arrêtés, décisions et contrats relatifs, notamment, aux domaines de l’urbanisme, dont les déclarations préalables. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1er du règlement UEc 1 du plan local d’urbanisme intercommunal du pays des abers :
Aux termes du point 13 du chapitre A du titre II relatif à toutes les zones : « (…) Périmètres de centralité commerciale délimités au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme : « Au sein des périmètres de centralité commerciale délimités sur le plan de zonage : L’artisanat et le commerce de détails est autorisé, néanmoins, la surface de vente ne pourra excéder : – 2200 m² pour les grandes surfaces alimentaires, – 2 000 m² pour les magasins de bricolage et de jardinage, – 1000 m² pour les magasins de meubles, 1000 m² pour les autres types de commerce. (…) La notion de surface de vente s’applique à la cellule commerciale ; (..) Hors périmètres de centralité commerciale délimités sur le plan de zonage, hors « Sainte-Marguerite » à Landéda et hors zones UEc, UEcu et UEpt, sont interdits : – L’artisanat et le commerce de détails ; – Le cinéma. » Aux termes de l’article 1 relatif aux zones UEc dans sa version applicable au litige : « (…) Conditions spécifiques complémentaires à la sous-destination « artisanat et commerce de détails » : Respecter les règles instituées par les périmètres de centralité commerciale (Cf dispositions applicables à l’ensemble des zones) – La surface de vente ne pourra être inférieure ou égale à 300 m². (…). La notion de surface de vente s’applique à la cellule commerciale ». Il résulte de ces dispositions que le plan local d’urbanisme intercommunal, dans sa version applicable au litige, a entendu appliquer les mêmes règles aux surfaces de vente commerciale, qu’elles se trouvent ou non au sein des périmètres de centralité commerciale.
Par suite, alors même que le projet se situe hors des périmètres de centralité, dès lors que les dispositions spécifiques à la zone UEc du PLUi applicable à la date du litige commandaient de respecter les règles instituées pour ces périmètres et prévoyaient que la surface de vente ne pouvait être inférieure ou égale à 300 m², l’arrêté contesté, dès lors que le projet en litige ne développe que 7,4 m² de surface de vente, ne méconnaît pas les dispositions précitées du PLUi.
Si la SARL requérante fait valoir que le kiosque se présente sous la forme d’une machine non accessible au public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il comprend une zone dédiée à la présentation des produits vendus, ainsi qu’une borne de paiement, de sorte que c’est à bon droit que cet espace a été regardé comme une cellule commerciale constitutive d’une surface de vente.
Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité :
Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l’existence d’un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu’il énonce, lesquelles ont vocation à s’appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d’application tant qu’il n’a pas été décidé de les modifier ou de les abroger. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu’il est saisi, par la voie de l’action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, comme la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Après l’expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation et un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, dès lors que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code, à la condition toutefois que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
En l’espèce, si la société requérante fait valoir l’exception d’illégalité des dispositions de l’article 1er du règlement du PLUi applicable en zone UEc, tirée de la méconnaissance de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, dans la mesure où il renvoie aux dispositions applicables dans les périmètres de centralité commerciale, l’ancien PLU communal, approuvé par délibération du 22 février 2011, classait en tout état de cause déjà le terrain d’assiette en zone UEc et interdisaient les cellules commerciales inférieures à 300 m² de surface de vente dans cette zone. Le moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par la SARL Pizz84 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plabennec, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Pizz84 une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Pizz84 est rejetée.
Article 2 : La Sarl Pizz84 versera à la commune de Plabennec la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Pizz84 et à la commune de Plabennec.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. TerrasLe président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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