Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2501342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 avril 2025 et le 5 juin 2025, M. C… G…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de désigner un interprète en langue turque ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
le signataire de ces décisions est incompétent ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel, sérieux et approfondi de sa situation ;
- la procédure est irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 de ce code, de l’article L. 435-1 de ce code au regard de son travail et de circonstances humanitaires, ainsi que de l’article L. 435-4 du même code ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 542-2, R. 541-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les autorités administratives n’ont pas pris en compte son souhait de voir réexaminer sa demande d’asile ;
Sur les moyens propres à la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 17 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… G…, ressortissant turc né le 1er juillet 1984, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 avril 2024 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 février 2025. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. G… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un interprète :
Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions des articles L. 614-2 à L. 614-6 de ce code ne prévoient pas qu’un interprète puisse être désigné au cours de la procédure applicable en l’absence d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative. Par suite, les conclusions de M. G… tendant à ce qu’un interprète soit désigné doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture le 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. E… I…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. F… D…, directeur adjoint. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés de manière simultanée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) / (…) Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. »
Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son audition, formule une demande d’asile. Hors les cas visés tant aux articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger placé en rétention, qu’aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2 du même code, le préfet saisi d’une demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 précité de ce code. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d’asile. Par voie de conséquence, les dispositions précitées font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l’étranger, demandeur d’asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. G… a sollicité l’asile le 22 avril 2024 et que sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2024, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 février 2025, notifiée le 19 février 2025. Lors de son audition par les services de gendarmerie le 28 mars 2025, si M. G… a indiqué être venu en France pour se mettre à l’abri et a fait part de son souhait de ne pas quitter le territoire français en raison des craintes qu’il nourrit pour sa vie, cette déclaration ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme une manifestation non équivoque de son intention de présenter une première demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les services de gendarmerie n’étaient dès lors pas tenus de transmettre à l’autorité préfectorale cette prétendue demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 du présent jugement doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. G… est entré récemment en France le 17 avril 2024. S’il se prévaut de la présence de son frère, qui bénéficie du statut de réfugié depuis le 5 juin 2013, ainsi que de celle de sa sœur, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. Il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, la stabilité et l’intensité des autres liens familiaux et amicaux dont il disposerait sur le territoire. En outre, il reconnaît ne pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où résident notamment son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’intégration par le travail, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) ».
M. G… soutient que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’un vice de procédure, d’un défaut d’examen et a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit au séjour n’a pas été vérifié avant que la décision attaquée ne soit édictée, alors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, l’arrêté litigieux précise qu’il a été procédé à la vérification du droit au séjour en tenant notamment compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Il ressort de ces motifs que le préfet a, après vérification du droit au séjour de l’intéressé, procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. G…. En particulier, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, M. G… ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne justifie pas davantage de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du même code. De plus, il n’établit pas résider de manière ininterrompue depuis au moins trois années en France pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 de ce code. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen, ainsi que les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit résultant de ce défaut d’examen, doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. G…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. G… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet de la Moselle n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont il était saisi est sans incidence sur la légalité de la décision. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen des risques qu’encourt le requérant en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen doivent, dès lors, être écartés.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. G… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le requérant ne produit aucun élément suffisant de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. G… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé au requérant. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. G… est récent à la date de la décision attaquée et, ainsi qu’il a été dit, il ne justifie pas de liens intenses en France. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, alors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son frère. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. G… doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, et au point 22 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. G… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G…, à Me Hentz et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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