Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 25 septembre 2025, n° 2501342
TA Nancy
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la décision

    La cour a jugé que la désignation d'un interprète n'est pas prévue dans le cadre de la procédure applicable à l'obligation de quitter le territoire.

  • Autre
    Admission à l'aide juridictionnelle

    Le tribunal a constaté que le demandeur a déjà été admis à l'aide juridictionnelle totale, rendant la demande provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Incompétence de la décision

    La cour a confirmé que la délégation de signature était valide et que la décision était légale.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait bien examiné la situation personnelle et familiale du demandeur avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que les liens du demandeur en France n'étaient pas suffisamment établis pour justifier une protection au titre de l'article 8 de la convention européenne.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait respecté ses obligations d'examen de la situation du demandeur.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, et donc pas tenu de rembourser les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2501342
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2501342
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 25 septembre 2025, n° 2501342