Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 17 oct. 2025, n° 2309089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 octobre 2023 et 11 janvier et 6 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Bastille Avocats Grenoble, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions, dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, a inscrit cette interdiction au Fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’effacer la mention au FINIDIA de l’interdiction de détenir ou d’acquérir une arme, de lui restituer son permis de chasser et de lui restituer son arme ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- son comportement ne constituant aucun risque pour l’ordre public et la sécurité des personnes, cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été informé, par un courrier reçu le 21 mars 2023, par la préfète du Rhône que la mise en œuvre d’une procédure de dessaisissement d’armes était envisagée à son encontre et été invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 12 avril 2023, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a ordonné le dessaisissement de son arme classée en catégorie C dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction de détenir ou d’acquérir des armes, a inscrit cette interdiction au Fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser. Il demande également l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née le 26 août 2023.
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. (…) / Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ».
Pour ordonner à M. A… de se dessaisir de son arme, de lui interdire d’acquérir et de détenir des armes et de lui retirer la validation de son permis de chasser, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’enquête administrative diligentée a révélé que son comportement était incompatible avec la détention d’une arme pour des raison d’ordre public ou de sécurité des personnes, compte tenu qu’il était signalé pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, entre le 5 mars 1999 et le 24 mai 2014 et de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint du 1er août 2014 au 21 mars 2019. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, s’agissant des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours », commis entre le 5 mars 1999 et le 24 mai 2014, la pièce produite par M. A… sur la convocation pour médiation pénale du 18 août 2014 mentionne que de tels faits de violence étaient imputés à son épouse et non à lui-même. D’autre part, en ce qui concerne les faits de harcèlement entre le 1er août 2014 et le 21 mars 2019, le requérant mentionne, sans toutefois vous produire de documents pour étayer ses dires, que ceci a débouché au final sur un classement sans suite. Il explique que certains de ces faits de harcèlement s’inscrivaient dans le cadre des relations très dégradées avec son ex-épouse, conséquence de l’état d’alcoolisation de cette dernière. Il produit différentes pièces et attestations établissant la forte alcoolisation de son ex-épouse et des violences dont il faisait l’objet. Il ressort ainsi de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 17 mars 2022 que cette dernière était fréquemment alcoolisée, ce qui entrainait des phénomènes de violence vis-à-vis de son ex-conjoint et de ses enfants. Ce comportement de l’ex-épouse de M. A… a au demeurant conduit le juge aux affaires familiales à reconnaitre « la mise en dangers des deux enfants mineurs au domicile maternel » et à ordonner que les enfants mineurs résident chez leur père. Il ressort également du rapport d’autopsie de l’ex-épouse de M. A…, décédée le 10 juin 2022, qu’elle était lors de son décès dans un état « d’alcoolisation aigue ». Il ressort enfin du témoignage des voisins du couple à l’époque des faits reprochés que l’ex-épouse de M. A… était l’auteure de violences verbales et psychologiques quotidiennes à l’encontre de son époux et de ses enfants. Dans ces conditions, et à supposer que certains faits de harcèlement moral puissent être imputés dans un tel contexte également à M. A…, de tels faits de harcèlement dataient de près de dix ans à la date de la décision en litige, et aucun autre fait imputable au requérant ne ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté des faits de harcèlement moral envers son ex-épouse reprochés au requérant, et au contexte particulier, dans lequel ils sont intervenus, qui n’existait plus à la date de la décision en litige, le requérant est fondé à soutenir qu’en retenant que son comportement était susceptible de constituer un risque pour l’ordre public et la sécurité des personnes la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-11 du code de sécurité intérieure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions, dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes a inscrit cette interdiction au FINIADA et lui a retiré la validation de son permis de chasser doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
L’annulation de l’arrêté du 12 avril 2023 implique nécessairement, la suppression de la mention de cette interdiction dans le FINIADA. Par suite, et dès lors que le défendeur n’a invoqué la survenance d’aucune circonstance de droit et de fait nouvelle qui y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire procéder à la radiation de M. A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dès lors que la décision contestée qui ne portait que sur le retrait de la validation annuelle de son permis de chasser n’avait ni pour objet ni pour effet de lui retirer son permis de chasser et que l’administration indique sans être contestée n’avoir pas retiré le permis de chasser de M. A…, le présent jugement n’implique pas d’enjoindre à l’administration préfectorale de restituer son permis de chasser à M. A…. Le présent jugement n’implique pas davantage en l’état de l’instruction que l’arme dont le dessaisissement a été ordonné soit restituée au requérant. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes du requérant à fin d’injonction tendant à la restitution de son permis de chasser et à la restitution de son arme.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 avril 2023 de la préfète du Rhône et la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant le recours hiérarchique de M. A… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à la radiation de M. A… D… national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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