Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 sept. 2025, n° 2501646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme F… C… et M. D… A…, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le président de la commission de l’académie de Limoges a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé à l’encontre de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fille G… en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le président de la commission de l’académie de Limoges a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé à l’encontre de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fille E… en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de leur délivrer des autorisations provisoires d’instruction en famille pour leurs filles G… et E… au titre de l’année scolaire 2025-2026, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
compte-tenu de la proximité de la rentrée scolaire, la décision attaquée va préjudicier à la situation des requérants face à la difficulté de scolariser leurs filles ;
cette décision va également préjudicier à celle de leurs filles qui ont pu bénéficier, les années précédentes, d’une autorisation d’instruction dans la famille ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ;
d’un vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de la décision rejetant le recours préalable obligatoire ;
d’un vice de procédure en ce que la composition de la commission de l’académie de Limoges était irrégulière ;
d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative de porter et de remettre en cause l’existence d’une situation propre à l’enfant lorsqu’elle se prononce sur l’instruction en famille ;
d’une erreur d’appréciation dès lors que les conditions fixées à l’article L. 131-5 du code de l’éducation sont réunies, l’administration ayant eu une interprétation trop restrictive des conditions posées par ledit article ;
de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2501647 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 août 2025 en présence Mme Blanchon, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Charoing, représentant les requérants, qui reprennent leurs conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et M. A… demandent la suspension de l’exécution des décisions du 8 août 2025 confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, les décisions du 7 juillet 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département de la Haute-Vienne refusant de les autoriser à instruire à domicile leurs filles G… et E…, âgées de 11 ans, au titre de l’année scolaire 2025-2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L.131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; (…). ».
4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Pour apprécier la situation propre à l’enfant, l’autorité administrative peut prendre en compte, outre les particularités de l’enfant lui-même ou de sa situation familiale, lesquelles doivent être étayées par des pièces suffisamment probantes, d’autres éléments tels que la situation scolaire de l’enfant au cours des années précédentes, le cas échéant, les appréciations portées au cours des années précédentes par les autorités chargées du contrôle de l’instruction en famille sur la pertinence de cette instruction au regard des particularités de l’enfant et la situation de la fratrie. L’administration apprécie également la qualité de projet pédagogique et les capacités des parents à assurer l’instruction de leur enfant.
7. En l’espèce, pour justifier d’une situation propre aux enfants, les requérants précisent dans la présentation de leur projet éducatif que leur fille E… a subi un grave accident le 15 mars 2020. Par la suite, sa sœur G… s’est mise à bégayer, un bilan orthophonique précisant qu’elle souffre d’un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture et de l’expression écrite. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet d’étayer les particularités des conditions de développement E… ou des capacités d’apprentissage de G… qui seraient susceptibles de justifier une dérogation au principe de l’instruction dans un établissement public ou privé, les filles des requérants entrant en classe de sixième. Par suite, en l’état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont les requérants demandent la suspension. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la scolarisation de G… et E… dans un établissement scolaire étant insusceptible de porter atteinte à leur intérêt supérieur.
8. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la composition de la commission et de l’insuffisance de motivation de la décision refusant le recours préalable obligatoire formé par les requérants ne sont pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont ils demandent la suspension.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions, présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 8 août 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C…, M. D… A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
D. B…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Enseignement supérieur ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Foyer ·
- Procédure pénale ·
- Gestion ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Régularité ·
- Demande ·
- Juge ·
- Droit public
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Père ·
- Entretien
- Bulgarie ·
- Immigration ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Étranger ·
- L'etat ·
- Lieu
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Déclaration préalable ·
- Excès de pouvoir ·
- Maire ·
- Vieux ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Mur de soutènement ·
- Infraction ·
- Arbre ·
- Plan ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement d'enseignement ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Mise en demeure ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.