Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 févr. 2026, n° 2600529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier et le 10 février 2026, la société IP1R, représentée par Me Rosenfeld, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal,
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le maire de Hyères a retiré le permis de construire modificatif tacite dont a bénéficié la pétitionnaire suite à sa demande n° PC 083 069 21 Y0100 M01 déposée le 22 octobre 2024 ;
et d’enjoindre au maire de lui délivrer un certificat de permis tacite, en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire,
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le maire de Hyères a entendu refuser le permis de construire modificatif n° PC 083 069 21 Y0100 M01 déposé le 22 octobre 2024 par la SNC IP1R ;
et d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis modificatif sollicité à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société IP1R soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est désormais présumée s’agissant des refus et des retraits de permis de construire et que la décision attaquée fait obstacle à la régularisation du permis de construire initial dans le délai de 6 mois prévu par le jugement avant dire droit rendu le 11 juillet 2025 par le Tribunal ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
à titre principal, la décision attaquée du 13 mai 2025, qui doit être analysée comme retirant le permis de construire tacite dont a bénéficié la pétitionnaire depuis le 22 janvier 2025, dès lors que le courrier du 30 octobre 2024 n’a pu modifier le délai d’instruction de la demande de permis de construire modificatif déposée le 22 octobre 2024 et que la demande de pièces complémentaires notifiée après le 22 novembre 2024 était tardive au regard du délai d’un mois prévu par l’article R. 423-42 du code de l’urbanisme et portait sur des pièces non exigibles ou déjà produites au dossier initial, est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et d’une erreur de droit en ce qu’elle est tardive en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où la décision litigieuse devrait être qualifiée de décision de refus du permis de construire modificatif, celle-ci :
est entachée d’incompétence ;
est motivée par 3 considérations non fondées :
-> tenant à la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UD3 du règlement du plan local d’urbanisme car l’étude d’impact circulatoire n’est pas exigible, le projet n’est pas modifié quant à ses accès, ce motif n’est pas conforme à la réalité, il relève de l’exécution du permis de construire et est entaché d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque pour la circulation en l’absence d’un tourne à gauche ;
-> tenant à la méconnaissance de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme car les cheminements piétons sont inchangés et ne devaient pas être pris en compte, concernant le bâtiment I le seul élément modifié le concernant est la suppression de la terrasse sans changement des distances d’implantation du bâtiment, la différence de 2 centimètres relevée par la commune sur un plan d’échelle 1:200 résulte de la marge d’erreur, concernant le bâtiment J les prospects sont strictement identiques, si le maire relève qu’une côte indiquée passe de 7.27 mètres à 6.50 mètres, cette différence s’explique par une différence du point pris pour référence ;
-> tenant à la méconnaissance de l’article UD11 du plan local d’urbanisme car le dossier comprend les plans suffisants de toutes les façades, notamment s’agissant des balcons du bâtiment D modifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 février 2026 à 9h20, la commune de Hyères, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société IP1R au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2502437 par laquelle la société IP1R demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cagnol pour la société IP1R,
- et celles de Me Eard pour la commune de Hyères.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Par un jugement n°2103329 du 14 juin 2024, devenu définitif, le Tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de la commune de Hyères a implicitement retiré le permis de construire qu’il avait tacitement accordé à la société IP1R le 6 septembre 2021, d’autre part, rejeté ses conclusions aux fins d’enjoindre au maire de ladite commune de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. La société IP1R a déposé, le 22 octobre 2024, une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 13 mai 2025, le maire de Hyères a refusé de faire droit à cette demande de permis de construire modificatif n° PC 083 069 21 Y0100 M01. La société IP1R sollicite la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté.
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicables aux décisions portant retrait d’un permis de construire.
En ce qui concerne les moyens :
Il résulte des dispositions des articles L. 423-1, L. 424-2, R*423-18, R*423-4, R*423-5, R*423-42, R*423-43 et R*424-1 du code de l’urbanisme, qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
En l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 13 mai 2025 attaqué, par lequel le maire de Hyères a statué sur la demande de permis de construire modificatif n° PC 083 069 21 Y0100 M01, présentée par la société IP1R le 22 octobre 2024, qui doit être analysé comme retirant le permis de construire tacite dont a bénéficié la pétitionnaire à compter du 22 janvier 2025, dès lors que le courrier de la mairie du 30 octobre 2024 n’a pu modifier le délai d’instruction de la demande de permis de construire modificatif car ce courrier de prolongation, notifié après le 22 novembre 2024, était tardif au regard du délai d’un mois prévu par l’article R. 423-42 du code de l’urbanisme, est entaché d’un vice de procédure en ce que cet arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et d’une erreur de droit en ce qu’il est tardif en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il n’y a pas lieu de retenir, en l’état du dossier, les autres moyens, qui sont soulevés à titre subsidiaire.
Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs qui ne justifient pas une nouvelle instruction de la demande de permis de construire modificatif, que le maire de la commune de Hyères, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, délivre à la société IP1R un certificat de permis de construire modificatif tacite, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Hyères dirigées contre la société IP1R qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 2 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le maire de Hyères a refusé de faire droit à la demande de permis de construire modificatif n° PC 083 069 21 Y0100 M01 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Hyères de délivrer à la société IP1R un certificat de permis de construire modificatif, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Hyères versera à la société IP1R la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Hyères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IP1R et à la commune de Hyères.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 février 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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