Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 févr. 2026, n° 2600576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, M. C… et Mme E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils B… C…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision rejetant leur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) ;
3°) de suspendre l’exécution de la mise en demeure de scolariser leur fils, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mise en demeure entraine une rupture brutale du mode d’instruction de B…, porte atteinte à l’intérêt majeur de l’enfant et produit des effets difficilement réversibles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, l’administration ayant appliqué des critères non prévus par la loi, et exigé des garanties excessives en méconnaissance de l’article L.131-5 du code de l’éducation ;
— la décision rejetant leur RAPO est insuffisamment motivée et entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une instruction complète de la demande ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’enseignement et méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2025 sous le n° 2506031 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme E… ont formé, le 29 avril 2025, une demande d’instruction en famille pour leur fils B… C…, né le 23 octobre 2022, sur le fondement de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et au motif de « la situation propre de l’enfant ». Par décision du 27 mai 2025, la directrice des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la Gironde a rejeté leur demande. Ils ont formé le 10 juin 2025 un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par décision du 7 juillet 2025 du recteur de l’académie de Bordeaux. Par décision du 12 décembre 2025, le directeur académique les a mis en demeure de scolariser leur fils dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé pour l’année 2025-2026. M. C… et Mme E… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, les requérants font valoir que la mise en demeure entraine une rupture brutale du mode d’instruction de B…, porte atteinte à l’intérêt majeur de l’enfant et produira des effets difficilement réversibles.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont été informés, dès la première décision de refus du 27 mai 2025, et à nouveau, dans la décision rejetant leur recours administratif préalable obligatoire, le 7 juillet 2025, de l’obligation qui leur était faite de scolariser leur fils dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé pour la rentrée 2025-2026. En formant par la suite un recours gracieux et un recours hiérarchique, le 26 juillet 2025, quand bien même ils en avaient la possibilité et alors que la procédure du RAPO prévue par le code de l’éducation a précisément pour objet de permettre à l’administration de se prononcer à nouveau sur la demande des parents, M. C… et Mme E… ont délibérément repoussé l’inscription de leur fils en établissement d’enseignement. Il résulte encore de l’instruction que l’éducation nationale leur a adressé un courriel d’avertissement le 19 novembre 2025 leur rappelant l’obligation d’instruction en établissement d’enseignement qui leur incombe. Enfin, si les requérants ont introduit le 7 septembre 2025 leur recours en annulation contre le rejet de leur recours préalable obligatoire, ils ont attendu de recevoir la mise en demeure du 12 décembre 2025 pour introduire la présente requête, soit près de cinq mois après leur requête en annulation.
6. En deuxième lieu, les requérants ne font valoir aucun motif, d’ordre médical notamment, ni aucune contre-indication, en dehors du projet présenté à l’appui de leur demande initiale sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, qui s’opposerait à l’inscription de leurs fils, âgé de trois ans seulement, en établissement scolaire dans l’attente qu’il soit statué sur leur requête au fond.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme E… n’établissent pas l’existence d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, l’une des conditions requises par ces dispositions n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d’injonction par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600576 de M. C… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… et M. A… C….
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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