Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2313311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 novembre 2023 et les 2 janvier, 28 juin, 10 juillet et 2 décembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai, une carte de séjour d’une durée d’un an ; en tout état de cause, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de forme.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu ces dispositions ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère prétendument frauduleux de la reconnaissance de paternité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.423-7, L. 423-8 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 5° du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les observations de Mme C A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante congolaise née le 6 août 1992, a demandé, le 25 juin 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C A, au motif que la reconnaissance de paternité de ses enfants, nés respectivement le 1er juin 2016 et le 18 avril 2018, effectuée par M. D, ressortissant français, avait pour seul but de permettre à l’intéressée d’obtenir un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présentait ainsi un caractère frauduleux. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les mentions du fichier national des étrangers, qui ont révélé que l’identité de l’auteur de la reconnaissance de paternité apparaissait dans deux dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions pour des enfants qu’il a reconnus et qui étaient de mères différentes et également en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Il a également relevé que Mme C A et M. D ne vivaient pas ensemble, et que le père ne participait pas à l’entretien et à l’éducation des enfants.
4. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces versées aux débats par la requérante, et notamment, des termes du jugement du juge aux affaires familiales (JAF) de Bobigny du 9 juin 2020, que Mme C A a assisté à l’audience qui s’est tenue le 11 mars 2020, accompagnée de M. D, et que le JAF a accordé l’exercice de l’autorité parentale aux deux parents, fixé un droit de visite au bénéfice du père, ainsi qu’une pension alimentaire de 150 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants. Il ressort également des termes du jugement du tribunal pour enfants du 19 avril 2023, qui prolonge une mesure éducative en milieu ouvert à leur bénéfice, que la relation entre la requérante et M. D était très conflictuelle, accompagnée de violences physiques et verbales, et que la requérante a, pour cette raison, vécu au domicile du père des enfants de manière discontinue, avant d’avoir été contrainte de loger dans des hôtels sociaux avec ses enfants, et qu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été mise en place au bénéfice des enfants dès 2018. Par ailleurs, les visites du père, sont corroborées par quatorze photographies versées au dossier, et sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par décision de justice même si elle n’est pas régulière est justifiée par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme faisant état d’un faisceau d’indices suffisant de nature à établir que la reconnaissance de paternité est frauduleuse, et il ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit, opposer à la requérante, d’une part, le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité dont elle se prévaut pour refuser de renouveler son titre de séjour, alors, qu’en outre, la circonstance que l’auteur de la reconnaissance de paternité apparaissait au fichier national des étrangers dans deux dossiers similaires, ne saurait justifier que la reconnaissance de paternité a été faite dans le seul but de lui procurer un titre de séjour, et qu’il n’a pas produit d’observations en défense et n’apporte aucun élément sur les suites données par le procureur de la République au signalement effectué le 2 mars 2023 pour suspicion de fraude pour la reconnaissance de paternité faite par le père déclaré de l’enfant, et, d’autre part, la circonstance que le père ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation des enfants, dès lors qu’elle produit une décision de justice relative à la contribution du père à leur entretien et à leur éducation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C A est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 octobre 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros, à verser à Me Rosin, avocat de Mme C A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Rosin, avocat de Mme C A, une somme de 1 100 (mille-cent) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
Si
gné
M. HardyLa présidente,
Signé
A-L. Delamarre
Le greffier,
Signé
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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