Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2205597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, M. A… B… et Mme E… B… épouse D…, représentés par Me Jacques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire d’Anthon a sursis à statuer sur la déclaration préalable qu’ils ont déposée afin de diviser un terrain leur appartenant, cadastré section C nos77, 83 et 818, en deux lots à bâtir ;
2°) d’enjoindre au maire d’Anthon de leur délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement, ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande dans le même délai, le tout sous astreinte journalière de 1 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Anthon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dans la mesure où leur projet n’est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreux l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU).
La commune d’Anthon, représentée par Me Petit, a présenté un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Perrier, représentant M. B… et Mme D… et celles de Me Descaillot, représentant la commune d’Anthon.
1. M. B… et Mme D… sont notamment propriétaires de parcelles cadastrées section C nos77, 83 et 818 situées à Anthon (Isère). En mars 2022, ils ont déposé une déclaration préalable en vue de diviser ce terrain en deux lots à bâtir. Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire de cette commune a sursis à statuer sur leur demande pendant une durée de deux ans.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
3. D’autre part, il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le PLU dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme. Dès lors, la légalité des prescriptions d’un PLU ayant pour effet d’interdire dans une zone U la plupart des constructions nouvelles s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
4. En premier lieu, à la date de la décision en litige, le conseil municipal avait prescrit la révision du plan local d’urbanisme (PLU) par délibération du 3 décembre 2020 qui rappelle que l’objectif de la commune est notamment de « préserver la qualité de vie du village par un développement urbain maîtrisé, cohérent, respectueux de son patrimoine, de son paysage et de son environnement en limitant en particulier les divisons foncières dans le village » et le conseil municipal avait délibéré sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durable de ce document le 21 janvier 2021. Aux nombres des orientations ainsi arrêtées figurent celle de préserver le village et ses espaces remarquables en valorisant et protégeant le « vieux village » et notamment en limitant l’expansion urbaine dans cette zone (notamment sur le tracé de la ViaRhôna). Par ailleurs, la teneur des discussions qui ont eu lieu lors de plusieurs réunions de travail organisées entre plusieurs élus locaux et le cabinet d’urbanisme en charge de la rédaction du PLU les 28 juin 2021, 31 janvier 2022 et 7 février 2022 témoigne de la volonté de la commune de créer, dans le secteur dit « du vieux village » incluant les parcelles des requérants, une zone Uaa dans laquelle toute division et toute nouvelle construction sont interdites afin de préserver le caractère historique et patrimonial fort du centre du village. Ce zonage a été inscrit dans le projet de règlement écrit arrêté le 15 février 2022 et délimité dans le projet de règlement graphique du futur PLU. Enfin, conformément aux principes énoncés au point 3, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la définition d’un tel parti d’urbanisme par la commune d’Anthon est illégal.
5. En second lieu, comme exposé au point 4, le PADD impose la limitation de l’expansion urbaine le long du tracé de la ViaRhôna. Or, il ressort des explications et éléments produits par la commune d’Anthon que le tracé définitif de cette voie, fixé par le département et approuvé par les communes concernées en 2019, passe, à Anthon, par la rue du château qui dessert le terrain des requérants, le tracé évoqué par ces derniers n’étant que provisoire.
6. Il résulte de ce qui précède que le projet des requérants est de nature à compromettre l’exécution du futur PLU d’Anthon, au sens de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Par suite, ils ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance, par la décision en litige, de ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par M. B… et Mme D… doit être écarté et leurs conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte, rejetées.
8. Il en va de même, eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, des conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, M. B… et Mme D… verseront la somme de 1 000 euros à la commune d’Anthon sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. B… et Mme D… verseront à la commune d’Anthon la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, Mme E… B… épouse D… et à la commune d’Anthon.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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