Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2305115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise le 17 août 2023 par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 7 du règlement de la Commission n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— elle méconnaît l’article 9 du règlement de la Commission n° 1560/2003 du 2 septembre 2003.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas produit d’observations.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement de la Commission n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard ;
— et les observations de Me Le Strat substituée par Me Louis, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 24 mars 1988, a présenté le 12 janvier 2023 une demande d’asile en France et a accepté à cette date les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Par décision du 17 août 2023, le directeur de l’OFII a pris à son encontre une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 26 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et mentionne l’examen qui a été fait des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale. Elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision litigieuse.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret « . Aux termes de son article D. 551-18 : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ".
6. En l’espèce, M. A a été averti par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon un courrier du 28 juillet 2023, qu’il était envisagé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le requérant a présenté ses observations par un courrier du 11 août 2023. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure au regard de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers la Bulgarie en date du 13 février 2023. Il ne s’est toutefois pas présenté au vol prévu le 26 juillet 2023 pour le conduire en Bulgarie. S’il fait valoir que son état de santé s’y opposait, il ne l’établit pas en se bornant à faire valoir qu’il est suivi en France pour des problèmes ophtalmologiques et qu’il aurait subi des traitements traumatisants en Bulgarie. Il n’est donc pas fondé à faire valoir que la décision attaquée retiendrait à tort qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par ailleurs, les certificats médicaux qu’il produit, succincts et peu circonstanciés, n’établissent pas que son état de santé présente une particulière gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / Si les transferts vers l’État membre responsable s’effectuent sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu’ils aient lieu dans des conditions humaines et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. () ». Aux termes de l’article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil : " 1. Le transfert vers l’État responsable s’effectue de l’une des manières suivantes : () b) sous la forme d’un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu’à l’embarquement par un agent de l’État requérant et le lieu, la date et l’heure de son arrivée étant notifiées à l’État responsable dans un délai préalable convenu ; () ".
9. Dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’Etat responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a réservé au profit de M. A un billet de train entre Rennes, lieu de résidence du requérant, et la gare de Roissy pour le 25 juillet 2023, ainsi qu’un vol entre l’aéroport de Roissy et celui de Sofia pour le 26 juillet 2023. Ainsi, alors même que la prise en charge de l’hébergement entre le 25 et le 26 juillet est restée à la charge du requérant, l’administration a ainsi satisfait à l’exigence d’organiser son transport depuis son lieu de résidence jusqu’à la Bulgarie. M. A ne soutient pas, au demeurant, s’être manifesté auprès des services de l’Etat pour signaler une difficulté pour disposer d’un hébergement la veille de son vol. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission : « () 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. () ».
12. Si le requérant soutient que la décision de prolongation du délai de transfert n’aurait pas été notifiée à la Bulgarie, cette circonstance est sans incidence sur le fait qu’il est regardé, pour l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant soustrait aux exigences des autorités chargées de l’asile en n’embarquant pas pour le vol prévu pour la Bulgarie le 27 juillet 2023. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance, à la supposer avérée, de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation et d’astreinte de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2305115
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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