Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2401076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Petit Fer 4 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Petit Fer 4, représentée par Me de Larminat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l’année 2020, ainsi que les pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à 10 % le taux des majorations appliquées ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la procédure de taxation d’office a été mise en œuvre irrégulièrement dès lors qu’elle n’a pas pu souscrire les déclarations en cause en raison de l’absence de transmission des identifiants nécessaires par son cabinet comptable ;
- dès lors qu’elle est de bonne foi et que le manquement déclaratif qui lui est reproché est imputable à son cabinet comptable, il y a lieu de ramener à 10 % le montant de la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Petit Fer 4 n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Petit Fer 4 a fait l’objet d’un contrôle sur pièces en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 3 avril 2019 au 31 décembre 2020 et en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2019 et 2020. Ce contrôle a révélé que la SAS Petit Fer 4 n’avait pas déposé spontanément ses déclarations de résultat des exercices clos en 2019 et 2020 malgré l’envoi de deux mises en demeure le 13 octobre 2021 et qu’elle n’avait pas déposé ses déclarations annuelles de chiffre d’affaires (CA 12) au titre des périodes correspondant aux années civiles 2019 et 2020 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, malgré l’envoi de deux mises en demeure. Par une proposition du 18 janvier 2022, l’administration l’a informée, en faisant application de la procédure de taxation d’office, de la reconstitution de son chiffre d’affaires et de ses conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l’année 2020 et d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2020. La mise en recouvrement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée est intervenue le 16 mai 2022. Par une décision du 6 octobre 2022, l’administration a accordé une remise gracieuse de la moitié de la majoration de 40 % pour absence de souscription de la déclaration de chiffre d’affaires dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure dont avait été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée. La cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés a été mise en recouvrement le 30 novembre 2022. Par une décision du 3 mars 2023, l’administration a accordé la remise gracieuse de la moitié de la majoration de 40 % pour absence de souscription de la déclaration résultat dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure et des intérêts de retard, dont avait été assortie la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés. La SAS Petit Fer 4 a présenté une réclamation le 8 novembre 2023, sollicitant à titre principal le dégrèvement des impositions et des pénalités laissées à sa charge. Cette réclamation a été rejetée par deux décisions du 18 janvier 2024.
Sur les conclusions présentées à titre principal :
2. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sont taxés d’office : / (…) / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / (…) ».
4. Il est constant que la SAS Petit Fer 4, qui est soumise de plein droit au régime du réel simplifié en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés et, par suite, tenue de déposer des déclarations annuelles de chiffre d’affaires (CA 12) et des déclarations de résultat, n’a pas déposé ces déclarations au titre des années 2019 et 2020, malgré l’envoi et la réception, aussi bien en matière d’impôt sur les sociétés qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de mises en demeure. Si la SAS Petit Fer 4 soutient que les omissions déclaratives constatées résultent de la rétention par son cabinet comptable « d’identifiants », esquisse d’argumentation qui peut être comprise comme faisant référence aux identifiants de connexion à son compte professionnel sur le site de l’administration fiscale, elle ne précise pas les circonstances à l’origine de la difficulté invoquée ni même ne produit d’éléments de nature à en confirmer l’existence. Au demeurant, un contribuable ne peut valablement invoquer le comportement de son comptable pour s’exonérer de ses obligations déclaratives, lesquelles lui sont personnelles. Par suite, la SAS Petit Fer 4 ne conteste pas valablement la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office dont procèdent les impositions en litige.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
5. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / (…) ».
6. Il est constant que la SAS Petit Fer 4 n’a souscrit ni déclaration de résultat ni déclaration annuelle de chiffre d’affaires au titre des années 2019 et 2020, malgré l’envoi et la réception de mises en demeure. Elle entre ainsi dans les prévisions de l’article 1728 du code général des impôts. La circonstance, au demeurant, non établie, que ces omissions seraient consécutives à la rétention par son cabinet comptable d’« identifiants » est sans influence sur le bien-fondé des majorations dont ont été assortis, sur le fondement du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, mis à la charge de la société requérante. Par ailleurs, le bien-fondé de ces majorations, lesquelles sanctionnent un manquement déclaratif, n’est pas subordonné à la démonstration par l’administration d’une volonté d’éluder l’impôt ou de la mauvaise foi du contribuable. Au surplus, il n’appartient pas au juge de l’impôt de moduler le taux fixé par le législateur de cette majoration.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de la SAS Petit Fer 4, dont la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Petit Fer 4 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Petit Fer 4 et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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