Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 26 mai 2026, n° 2303294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 mai,13 juillet, et 13 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) La sablière de Mésigny et M. A… C…, représentés par Me Maingot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de la Haute-Savoie portant cessibilité des parcelles nécessaires au projet de restauration morphologique du lit des Usses dans la plaine de Bonlieu, sur les communes de Contamine-Sarzin, Marlioz et Sallenôves, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre par la SARL La sablière de Mésigny ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et du syndicat de rivières Les Usses, au besoin solidairement, une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur intérêt et de leur qualité pour agir ; M. C… est bien partie à l’instance, et son action n’est pas tardive ;
- le signataire de l’arrêté en litige est incompétent ;
- la procédure est irrégulière, la SARL La sablière de Mésigny, exploitante des parcelles déclarées cessibles et cadastrées section A n°1075 et n°2081, n’ayant pas été informée de l’ouverture de l’enquête parcellaire, et M. C…, propriétaire de ces parcelles, n’ayant pas reçu notification de l’arrêté de cessibilité ;
- les parcelles en cause sont exploitées par la SARL La sablière de Mésigny depuis cinquante ans et sont indispensables à son activité ; d’autres parcelles appartenant à M. C…, cadastrées section A n°2063 et n°1437, seraient mieux adaptées pour la création d’une zone humide ; le commissaire enquêteur a conclu dans son rapport à l’inutilité de la cession des parcelles cadastrées section A n°1075 et n°2081 ;
- l’arrêté du 16 juin 2022 déclarant le projet d’utilité publique est lui-même illégal, dès lors que son signataire est incompétent, que les parcelles en cause ont été remblayées et ne peuvent ainsi servir de zone d’expansion des eaux en cas de crues et que le bilan coûts avantages est catastrophique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 29 août 2023 et le 12 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le syndicat de rivières Les Usses, représenté par la Selarl Cabinet Sébastien Plunian (Me Plunian), conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer pendant une durée de douze mois dans l’attente de la régularisation d’une éventuelle illégalité entachant l’arrêté en litige, et demande au tribunal de mettre à la charge de la SARL La sablière de Mésigny une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- la requête est irrecevable, M. C… n’étant pas partie à l’instance, et ayant en tout état de cause introduit son action tardivement, l’arrêté en litige lui ayant été notifié le 6 janvier 2023 ; la SARL La sablière de Mésigny ne justifie pas de son intérêt pour agir, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle dispose d’un bail sur les parcelles en cause, et qu’au surplus, un locataire n’a pas d’intérêt pour agir à l’encontre d’un arrêté de cessibilité ; la SARL La sablière de Mésigny exploite irrégulièrement les parcelles en cause qui sont classées en zone N depuis le 14 juin 2020 par le plan local d’urbanisme intercommunal , lequel interdit notamment toute activité d’entreposage de matériaux ; le gérant de la SARL ne démontre pas sa capacité pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- si une illégalité devait être retenue par le tribunal, il conviendra de surseoir à statuer le temps qu’elle soit régularisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Plunian, représentant le syndicat de rivières Les Usses.
Les requérants n’étaient ni présents ni régulièrement représentés.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune de Contamine-Sarzin et gérant de droit de la SARL La sablière de Mésigny, qui exerce notamment une activité d’extraction et de vente de sables, pour laquelle elle indique utiliser les parcelles dont M. C… est propriétaire. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires au projet du syndicat de rivières Les Usses de restauration morphologique du lit de cette rivière dans la plaine de Bonlieu, sur le territoire des communes de Contamine-Sarzin, Marlioz et Sallenôves. Par l’arrêté en litige du 15 novembre 2022 dont les requérants demandent l’annulation, le même préfet a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la mise en œuvre de ce projet, et notamment les parcelles cadastrées section A n°1075 et n°3321 situées sur le territoire de la commune de Contamine-Sarzin, dont M. A… B… est propriétaire.
Sur les vices propres de l’arrêté de cessibilité :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Haute-Savoie a consenti une délégation de signature à M. Thomas Fauconnier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés portant élévation de conflits et des réquisitions des comptables publics. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. / En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural ».
Il est constant que, par un courrier du 10 mai 2021 du syndicat de rivières Les Usses notifié le 11 mai, M. B…, propriétaire des parcelles cadastrées section A n°1075 et n°2081, cette dernière ayant ensuite fait l’objet d’une division parcellaire pour créer la parcelle cadastrée section A n°3321, a été informé de l’adoption par le préfet de la Haute-Savoie d’un arrêté du 19 avril 2021 portant ouverture d’une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire, ainsi que des modalités de consultation du dossier d’enquête publique dans les mairies des communes concernées. Aucune disposition législative et réglementaire ne prévoyant que les locataires d’une parcelle reçoivent notification individuelle de l’arrêté portant ouverture de l’enquête parcellaire, dès lors que le domicile du propriétaire de la parcelle concernée est connu de l’expropriant, le moyen tiré de ce que la SARL La sablière de Mésigny, dont M. B… est au demeurant gérant de droit, n’aurait pas été destinataire d’une telle notification ne peut qu’être écarté, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de la circonstance alléguée que la gérance de fait de cette société serait en réalité assurée par le fils de M. B….
En troisième lieu, les conditions de notification d’un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l’arrêté de cessibilité en litige n’aurait pas été notifié à M. B…. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté lui a bien été signifié par acte de commissaire de justice le 6 janvier 2023.
Sur le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 16 juin 2022 portant déclaration d’utilité publique du projet de restauration morphologique du lit de la rivière des Usses :
En premier lieu, l’arrêté du 16 juin 2022 est signé par M. Fauconnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 16 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’exposé des motifs annexé à l’arrêté de déclaration d’utilité publique, du dossier d’enquête préalable, et du rapport du commissaire enquêteur, que le projet a pour principal objectif de restaurer la dynamique et la fonctionnalité naturelle de la rivière des Usses, qui est en voie de chenalisation dans la plaine de Bonlieu du fait des importantes extractions de graviers réalisés dans les années 1970 et 1980, afin d’améliorer la qualité et la diversité des habitats aquatiques et rivulaires de ce cours d’eau. Pour ce faire, le projet prévoit notamment, afin de favoriser la mobilité latérale de la rivière et de recréer des sinuosités, la création d’un méandre, de quatre bras diachrones, et d’une zone humide, ainsi que la réalisation d’importants travaux de déblaiement et de remblaiement visant à favoriser les phénomènes d’érosion et de dépôt de matériaux alluvionnaires. Le projet permettra également, du fait de l’élargissement de l’espace de liberté de la rivière, de prévenir les risques d’inondation en aval.
En l’espèce, les éléments décrits au point précédent suffisent à établir que le projet répond à une finalité d’intérêt général, ce que les requérants ne critiquent pas utilement en se bornant à faire valoir que son bilan coûts avantages serait catastrophique.
Par ailleurs, si les requérants critiquent l’inclusion des parcelles cadastrées A 1075 et A 3321 dans le périmètre du projet, en se prévalant d’un extrait tronqué de l’avis du commissaire enquêteur, ils ne contestent pas sérieusement que la création d’une zone humide, en rapport direct avec l’opération, est prévue sur ces parcelles, situées dans l’espace de liberté de la rivière des Usses, et que leur inclusion dans le périmètre des expropriations envisagées est nécessaire afin d’assurer la pérennité des travaux envisagés et la dynamique naturelle de la rivière que ces derniers ont pour objet de restaurer. En outre même si le commissaire enquêteur a recommandé, pour certaines parcelles situées hors de l’emprise stricte des travaux de restauration, de privilégier la signature avec les propriétaires de conventions leur imposant un usage des sols compatible avec l’espace de liberté de la rivière, l’opportunité du choix de recourir à la procédure d’expropriation plutôt que de conclure avec les propriétaires une convention portant constitution d’une obligation réelle environnementale ne peut être utilement critiquée devant le juge de l’excès de pouvoir. Au demeurant, il n’est ni établi ni même allégué que l’activité de stockage de matériaux que la SARL La sablière de Mésigny indique exercer sur les parcelles cadastrées A 1075 et A 3321 serait compatible avec le projet envisagé, qui prévoit la création d’une zone humide au droit de ces parcelles.
En troisième lieu, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier l’opportunité des choix retenus dans les acquisitions et travaux d’utilité publique rendus nécessaires pour la réalisation de l’opération projetée. Les requérants ne peuvent donc soutenir utilement que deux autres parcelles leur appartenant, d’une surface totale équivalente à celles dont l’expropriation est envisagée, aurait été davantage adaptées pour la création d’une zone humide.
En dernier lieu, si les requérants allèguent que les parcelles cadastrées section A n°1075 et n°3321 sont indispensables à l’activité de la SARL La sablière de Mésigny, qui les utilisent à des fins de stockage des matériaux inertes (granulats, terres, …) issus de l’activité de lavage, triage, concassage de graviers et de granulats qu’elle exerce sur un autre site, pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 300 000 euros, ils se bornent cependant à procéder par voie d’affirmation et n’assortissent dès lors pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’apprécier l’impact des expropriations envisagées sur l’activité de cette société. Au demeurant, ils ne contestent pas utilement que cette activité de stockage de matériaux n’est pas compatible avec le classement des parcelles en cause en zone N par le PLUi du Val des Usses entré en vigueur en 2020, en se bornant à indiquer qu’un permis de construire leur a été délivré le 31 décembre 1999 et qu’une autorisation de remblai leur a été accordé le 20 janvier 2015. Par ailleurs, en se bornant à alléguer que le remblaiement des parcelles cadastrées section A n°1075 et n°3321 ne leur permettrait plus de servir de zones d’expansion des eaux en cas de crue, et que le bilan de l’opération serait ainsi « catastrophique », ils n’apportent aucun élément probant au soutien de leur contestation de l’utilité publique du projet, alors qu’il ressort de la déclaration préalable déposée le 18 janvier 2015 par la SARL La sablière de Mésigny que les travaux d’aménagement réalisés sur ces parcelles avaient seulement pour but de retrouver une surface plane, à leur niveau initial avant les extractions de gravier réalisées, avec une faible pente pour l’écoulement des eaux.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, compte tenu de la finalité d’intérêt général poursuivie par le projet, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier, et les inconvénients d’ordre social, économique ou environnementaux que comporte l’opération projetée seraient excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros chacun à verser au syndicat de rivières Les Usses au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la SARL La sablière de Mésigny est rejetée.
Article 2 : M. B… et la SARL La sablière de Mésigny verseront chacun au syndicat de rivières Les Usses une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat de rivières Les Usses est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la SARL La Sablière de Mésigny, au syndicat de rivières Les Usses, et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée aux communes de Contamine-Sarzin, de Marlioz, et de Sallenôves, et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
O. MORATO-LEBRETON
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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