Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2609566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me El Aniou, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « famille de réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois l’autorisant à travailler et à voyager hors de l’espace Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a sollicité un titre de séjour de plein droit, qu’elle se retrouve dans une situation précaire, qu’elle ne peut occuper un emploi, qu’elle ne peut retourner dans son pays d’origine en raison du statut de réfugié de sa mère et de son beau-père et qu’elle a déjà fait l’objet d’une interpellation et d’une rétention administrative.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- la requête est devenue sans objet dès lors qu’une décision favorable a été prise le 29 avril 2026 portant sur la délivrance à la requérante d’une carte de résident « famille de réfugié », valable du 29 avril 2026 au 28 avril 2036 ;
- un récépissé de demande de titre de séjour a également été délivré à la requérante, valable du 4 mai 2026 au 3 août 2026.
Le mémoire en défense a été communiqué à Mme B… qui n’a pas présenté d’observations en réplique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le numéro 2608384 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante sénégalaise, née le 12 décembre 2001, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « famille de réfugié ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a délivré la carte de résident portant la mention « famille de réfugié » sollicitée par Mme B…, valable du 29 avril 2026 au 28 avril 2036. Ce faisant, le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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