Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 7 mai 2024, n° 2103198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 24 novembre 2022, M. B, représenté par Me Fallourd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Morancez ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de renaturation de l’Eure et la décision de rejet de son recours gracieux du 5 juillet 2021 ;
2°) de condamner la commune de Morancez aux dépens.
Il soutient que :
— le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 214-37 du code de l’environnement ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait s’agissant des parcelles concernées ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 21 novembre 2022, la commune de Morancez, représentée par Me Renda, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la communauté d’agglomération de Chartres Métropole, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pajot,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la communauté d’agglomération de Chartres Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 mars 2021, le maire de la commune de Morancez (Eure-et-Loir) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de renaturation de l’Eure déposée par la communauté d’agglomération de Chartres Métropole le 29 janvier 2021. Par un courrier du 20 mai 2021, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 5 juillet 2021. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2021 et de la décision du 5 juillet 2021 de la commune de Morancez.
2. En premier lieu, alors que seules les dispositions de l’article R. 431-35 à R. 431-37 du code de l’urbanisme régissent les pièces à fournir à l’appui d’un dossier de déclaration préalable au titre de ce code, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration déposé au regard des dispositions de l’article R. 214-37 du code de l’environnement, relatives aux opérations soumises à déclaration au titre de la loi sur l’eau, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le dossier de déclaration préalable est entaché d’une erreur en ce que des parcelles concernées par le projet ne sont pas mentionnées, notamment celles qui lui appartiennent. Toutefois, si le formulaire cerfa du dossier de déclaration préalable comporte des erreurs et omissions sur l’identification des parcelles incluses dans le périmètre du projet, il ressort de la notice explicative annexée à ce dossier que les parcelles cadastrées section AE nos 7, 8 et 12, appartenant au requérant, sont bien mentionnées au point 3 relatif aux parcelles concernées. Enfin, cette erreur matérielle dans le formulaire cerfa n’a pu avoir eu pour effet de fausser l’appréciation de l’administration alors que dans l’arrêté litigieux, toutes les parcelles concernées par le projet sont bien visées, notamment celles de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. / II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. () »
5. Le requérant soutient que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable est entaché d’erreur de droit en ce que la création d’un bouchon terreux va modifier le lit naturel d’un bras de l’Eure et entraîner la suppression d’un cours d’eau et d’un fossé. Toutefois, les dispositions précitées, sur lesquelles il se fonde, sont relatives aux régimes d’autorisation et de déclaration applicables au titre de la loi sur l’eau et ne sont dès lors pas applicables au présent litige relatif à une autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation aux dépens doivent également, en tout état de cause, être rejetées.
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Morancez.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Morancez une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Morancez et à la communauté d’agglomération Chartres Métropole.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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