Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 mai 2026, n° 2603267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. et Mme A… et B… C…, représentés par la SELARL L&T Avocats, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Narbonne du 30 janvier 2026 les mettant en demeure, dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, de procéder à l’enlèvement de la caravane installée sur la parcelle cadastrée section HV n° 257, sous astreinte de 60 euros par jour de retard passé ce délai et de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
* l’urgence est présumée dès lors que la mise en demeure implique la démolition de la terrasse et l’auvent qui l’enserrent ; l’exécution de la mise en demeure affecterait ainsi gravement leurs droits de propriétaires alors qu’aucun élément ne laisse présumer qu’un intérêt public s’attacherait à l’exécution rapide de la mesure ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
* l’arrêté litigieux n’est pas motivé en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il est fondé sur le procès-verbal dressé le 21 octobre 2025, lequel ne leur a jamais été transmis et n’est pas joint à l’arrêté ;
* il est entaché d’erreur de droit dès lors que la caravane, enserrée dans la terrasse et l’auvent dont elle est indissociable, a perdu la qualité de véhicule au sens de l’article R. 111-47 du code de l’urbanisme et doit être qualifiée de construction au sens de l’article L. 421-1 du même code, soumise aux règles générales de l’urbanisme ; ainsi, sa présence sur leur propriété ne peut être constitutive d’une infraction au stationnement continue et l’infraction présumée ayant été commise il y a plus de six ans, l’action publique était prescrite au jour du constat, le 21 octobre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2601717 par laquelle M. et Mme C… demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, propriétaires de la parcelle cadastrée section HV n° 257 située au lieu-dit « Le champ du Pré », sur le territoire de la commune de Narbonne, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le maire de cette commune les a mis en demeure, en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder à l’enlèvement de la caravane stationnée sur leur parcelle dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’arrêté, sous astreinte de 60 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si M. et Mme C… soutiennent que l’urgence est, en l’espèce, présumée en ce que l’enlèvement de leur caravane implique la destruction de la terrasse et du auvent qui l’entourent, portant ainsi une atteinte à leurs droits de propriétaires, il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 24 février 2026, que ces structures, qui prennent appui sur la caravane et sont réalisées en bois, avec piètement métallique, ne seraient pas démontables et qu’elles ne pourraient pas être déposées puis reconstituées, sans induire leur destruction, pour permettre de déplacer la caravane. Par ailleurs, il ressort des photographies annexées à ce constat que la caravane a conservé ses roues et ne saurait ainsi être regardée comme effectivement privée des moyens de mobilité lui retirant la qualité de véhicule. Enfin, si le commissaire de justice a constaté que la clôture du terrain est située à environ 1,45 mètre de la caravane et qu’un cabanon de jardin métallique, installé en fond de la parcelle, face à l’attelage de la caravane, ne permet pas de positionner un véhicule dans son alignement et de la faire pivoter en direction de l’entrée du terrain, il n’est pas démontré que les requérants seraient dans l’impossibilité de déplacer la caravane pour la positionner afin de la tracter en dehors de la parcelle. Enfin, les requérants disposent d’un délai courant jusqu’au 6 juin 2026 pour procéder à l’enlèvement de la caravane en cause. Dans ces conditions, les requérants ne font pas état d’élément de nature à établir une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’ils contestent soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, les conclusions à fins de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées, sans instruction, ni audience, suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme B… C….
Fait à Montpellier, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
A. Bourjade
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026 ;
La greffière,
L. Rocher
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