Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 févr. 2026, n° 2401266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Carole Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine rejetant implicitement sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, enregistrée le 6 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire droit à cette demande sous trois jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais comme maintenant ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir qu’en exécution d’une décision du 2 mai 2024, son épouse est entrée en France et a obtenu un visa long séjour valable du 13 avril 2025 au 12 avril 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine fait savoir que le regroupement familial accordé le 2 mai 2024 n’a pas été remis en cause.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ».
2. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, M. B… doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il ressort des pièces du dossier que ce désistement d’instance a été motivé par la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait droit à sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, au profit du conseil du requérant, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’État au titre de cette aide.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à Me Gourlaouen une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 10 février 2026.
Le président,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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