Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 22 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ferrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’auto-entrepreneure dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 275 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet aurait dû, à défaut, lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a ajouté une condition à cet article ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée.
S’agissant de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante américaine née le 21 avril 1989, est entrée en France le 31 mars 2022, munie de son passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 25 mars 2022 au 24 mars 2023. Le 25 mars 2023, elle a obtenu un titre de séjour en qualité d’auto-entrepreneure. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 4 mars 2024. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet du Jura lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Jura a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme A…, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Jura a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de refuser de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour. A cet égard, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait dû lui délivrer un titre de séjour mention « étudiante » alors qu’il ne ressort pas des termes de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
Pour refuser la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Jura a estimé que « les justificatifs fournis ne permettaient pas de connaître de manière claire les revenus qu’elle parvient à obtenir grâce à son activité professionnelle », et qu’elle ne justifiait donc pas de « revenus suffisants pour bénéficier du renouvellement de son titre ».
Premièrement, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires déposées par la requérante auprès de l’URSSAF, que le préfet du Jura pouvait aisément déterminer les revenus que Mme A… parvient à obtenir grâce à son activité professionnelle d’auto-entrepreneure. La décision attaquée est donc, ainsi que le soutient la requérante, entachée d’une erreur de fait. Toutefois, eu égard au montant de ce chiffre d’affaires, ainsi qu’il sera dit au point 8 du présent jugement, cette erreur n’a pas eu d’incidence sur la décision prise par le préfet du Jura. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Deuxièmement, en application des dispositions précitées, et en particulier de la condition relative aux moyens d’existence suffisants, le préfet du Jura pouvait légalement subordonner le renouvellement du titre de séjour de Mme A… au caractère suffisant de ses revenus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Troisièmement, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires précitées, que Mme A… a tiré de son activité d’auto-entrepreneure un revenu de 1 136 euros au moins de juin 2024, 617 euros au moins de juillet 2024, 298 euros au mois d’août 2024, 1 340 euros au mois de septembre 2024, 1 340 euros au mois d’octobre 2024, 1 356 euros au mois de novembre 2024, 1 356 euros au mois de décembre 2024 et 1 168 euros au mois de janvier 2025. Ces montants ne permettent pas d’établir que l’activité exercée par Mme A… serait économiquement viable et qu’elle en tirerait des moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, et alors que les revenus salariés tirés du contrat d’apprentissage de Mme A… et les revenus issus de sa société américaine ne peuvent être pris en compte dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet du Jura a estimé qu’elle ne pouvait obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’elle a conservés dans son pays d’origine.
Mme A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2022, de son insertion professionnelle et des liens personnels qu’elle aurait tissés sur le territoire français. Si elle démontre, par la production de nombreuses attestations, la réalité de ses attaches personnelles, notamment amicales et professionnelles, sur le territoire français, son arrivée en France est récente, tout comme son insertion professionnelle, elle est célibataire et sans charge de famille et elle n’allègue ni ne justifie être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle aux Etats-Unis, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, le préfet du Jura n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / (…) ».
Pour obliger Mme A… à quitter le territoire français, le préfet du Jura a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a notamment estimé qu’elle n’alléguait pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence, et qu’elle ne démontrait pas justifier de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsque la loi ou un accord international prescrit qu’une étrangère doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’elle puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
En l’espèce, si Mme A… soutient qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiante », les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un tel titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
La décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que Mme A… n’a pas sollicité de délai de départ volontaire particulier et n’a fait valoir aucun motif particulier à ce sujet. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente régulièrement sur le territoire français depuis le mois de mars 2022, qu’elle est inscrite au titre de l’année 2024-2025 en deuxième année de formation en apprentissage « Viticulture œnologie » au sein du centre de formation d’apprentis de Montmorot, et que son apprentissage au sein de la société de vigneronnes Beck-Hartweg donne « entière satisfaction à ses employeurs ». Elle a par ailleurs créé une auto-entreprise en France en tant que commerciale dans le domaine des vins, qui lui rapporte des revenus au moins depuis le mois de juin 2024. Si le préfet du Jura a notamment estimé que l’intéressée était « défavorablement connue des forces de l’ordre pour des faits de conduite sans permis de conduire et sous l’emprise d’un état alcoolique », cette seule circonstance n’est pas de nature à constituer une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, le préfet du Jura n’établit pas la réalité de tels faits. Dans ces conditions, et alors au surplus que Mme A… n’avait encore fait l’objet, à la date de la décision attaquée, d’aucune mesure d’éloignement, elle est fondée à soutenir que le préfet du Jura a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, la présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Jura a prononcé à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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