Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mars 2026, n° 2602035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Stéphanie Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Il fait valoir que ses services ont accepté de traiter prioritairement la demande de M. B… et que par une décision du 19 mars 2026, une suite favorable a été réservée à sa demande de regroupement familial.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, M. B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, informe le tribunal qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un non-lieu à statuer sur sa demande d’injonction mais qu’il entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son recours était bien fondé, que la situation n’a évolué favorablement qu’en raison du travail de son conseil et de la saisine de la juridiction, alors que les démarches amiables entreprises préalablement auprès de l’administration étaient restées vaines.
Les parties ont été informées, par courrier du 30 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 1er avril 2026.
Vu :
- la requête n° 2602034 enregistrée le 18 mars 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de décision implicite du préfet d’Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique.
4. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé, par courrier du 19 mars 2026 adressé à M. B…, d’accueillir favorablement sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D… C…. Les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que le requérant soutient, sans être contesté, que les démarches amiables entreprises auprès de l’administration sont restées vaines, de mettre à la charge de l’Etat la somme 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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