Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 avr. 2026, n° 2601316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Ortego Sampedro, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 15 octobre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre provisoire, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’urgence est présumée et caractérisée du fait de la perte de son emploi depuis fin mars, ce qui compromet sa capacité à payer son loyer et à contribuer à l’entretien de sa fille ;
- des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
*elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir été convoqué devant la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est également entachée d’un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour, en l’absence de désignation régulière de ses membres, de l’absence de transmission d’un rapport aux membres et de leur convocation dans les délais, en méconnaissance des articles L. 432-14, R. 432-6, R. 432-7 et R. 432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence n’est pas contestée ;
-aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le numéro 2601314 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 avril à 14h30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Ortego Sampedro, représentant M. B…, présent, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans sa requête en les dirigeant contre la décision explicite contenue dans l’arrêté du 16 avril 2026 pris par le préfet, qui se substitue à la décision implicite contestée, en soulignant que l’urgence est caractérisée par le besoin qu’il a de reprendre son travail pour subvenir aux besoins de son enfant ; sur le doute sérieux, il réaffirme ne pas avoir reçu la convocation à la séance de la commission du titre de séjour examinant son cas, et soutient que la décision est entachée d’un autre vice dans la mesure où la preuve de distribution du pli de convocation, produite en défense, démontre que le délai de 15 jours prévu par l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respecté ; il insiste sur le caractère anonymisé de l’avis de la commission produit par le préfet, au demeurant injustifié, ne permettant pas de s’assurer de sa correcte composition ; il note également l’absence de preuve de la transmission d’un rapport aux membres de la commission ; il rappelle les éléments de son parcours, marqués notamment par le sérieux de sa scolarité, son intégration professionnelle, dont témoigne son employeur très satisfait de lui, qui est pleinement intégrée à l’équipe, ainsi que par sa présence auprès de sa fille et l’aide qu’il apporte à la mère de l’enfant, dont ils partagent la garde selon une organisation convenue à l’amiable ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il a reconnu avoir eu une seule dispute avec la mère de sa fille alors qu’il était alcoolisé, sans entraîner d’ITT, pour laquelle il a été condamné et rappelle qu’il respecte l’intégralité des mesures prévues par le suivi socio-judiciaire décidé, notamment le suivi addictologique ; la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’enfant a besoin de son père ;
-les observations de M. B…, qui explique s’être disputé avec son ancienne conjointe, s’être retrouvé en garde-à-vue devant la police alertée par les voisins, et avoir choisi de reconnaître les faits pour être libéré et pouvoir aller travailler plus rapidement ;
-les observations de son actuel employeur, de son ancienne enseignante et de son formateur en soudure, tous unanimes sur les qualités de M. B…, décrit comme étant sorti du lot, pro-actif et très professionnel dans le travail, très sociable et très aimant envers sa fille, et en qui ils ont tous confiance.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 13 août 2002, est entré en France en 2017 et a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il a obtenu un titre de séjour pluriannuel, valable jusqu’au 28 septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 15 juin 2025. Il a été muni d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la validité a expiré le 15 mars 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a explicitement, par un arrêté non daté, intervenu en cours d’instance, rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. B…, dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite contenue dans l’arrêté produit en défense, au demeurant également contestée par l’intéressé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B… demande la suspension de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler sa carte de séjour et soutient que l’urgence est présumée. Il fait en outre état des difficultés financières auxquelles il fait face pour payer son loyer et subvenir aux besoins de sa fille, en conséquence de la rupture de son contrat de travail et de la perte de revenus que lui procure son emploi. Par suite, et alors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne fait valoir aucun élément pour renverser la présomption d’urgence, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. Aux termes de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission (…) ». Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction qu’un relevé des services postaux portant le même numéro que le courrier convoquant M. B… à la séance de la commission du titre de séjour, indiquant une distribution du pli le 17 février 2026, est contredit par le procès-verbal de l’avis de cette même commission, relevant que l’intéressé n’a pas récupéré le pli de convocation à la séance du 27 février 2026. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de convocation devant la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en tout état de cause du non-respect du délai de 15 jours prévu par l’article L. 432-15 du même code, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
8. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le refus opposé à la demande de renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale », dont bénéficiait depuis plusieurs années M. B…, est fondé sur l’atteinte à l’ordre public que fait peser sa présence en France. Il est constant que M. B… s’est rendu coupable de faits de violence sans ITT à l’encontre de son ancienne compagne, pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 7 octobre 2025, à une peine d’emprisonnement de trois mois, intégralement assortie d’un sursis probatoire de dix-huit mois, impliquant de se soumettre à des mesures de suivi thérapeutique lié à une consommation excessive d’alcool et de s’abstenir de paraître au domicile de son ancienne conjointe. Cependant, en raison de la présence en France de M. B… depuis 2017, de celle de sa fille née le 28 mai 2025, de son insertion professionnelle et eu égard au caractère isolé de la condamnation pénale prononcée à son encontre, assortie d’un sursis probatoire qui n’a pas été révoqué, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en tant qu’il porte refus de renouvellement de la demande de titre de séjour présentée par M. B…, doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B… implique, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. B…, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
M. C…
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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