Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 janv. 2026, n° 2400589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 5 février 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Loudéac lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, France Travail demande que le tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, relevaient en conséquence de la compétence du juge judiciaire avant la création de l’institution nationale Pôle emploi, devenue France Travail. Il n’appartient donc qu’aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ces litiges, même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de Pôle emploi (devenu France Travail) relatives aux modalités de versement (ou à leur refus d’attribution) des allocations d’aide au retour à l’emploi et de leur remboursement, ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dans ces conditions, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de M. B… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France Travail Bretagne.
Fait à Rennes, le 13 janvier 2026
.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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