Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 août 2025, n° 2502376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 8 août 2025, M. B C, représenté par Me Bodergat, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a mis en demeure de quitter les lieux situés 5-1 rue des Marguerites à Giberville dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Bodergat, leur conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle a pour objet et effet de l’expulser du lieu dans lequel il réside depuis le 27 décembre 2024, avec ses trois enfants, dont le plus jeune a cinq ans, et alors que son pronostic vital est engagé s’il se trouve à la rue ; il ne peut lui être reproché en outre d’avoir lui-même contribué à la situation d’urgence qu’il invoque ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle ne tient pas compte de l’ordonnance du 4 mars 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire qui lui a accordé un délai de six mois pour quitter le logement, soit, jusqu’au 4 septembre 2025 ;
* l’auteur de la décision ne justifie pas disposer d’une délégation de signature régulière et régulièrement publiée ;
* la décision est insuffisamment motivée en fait ; en particulier elle ne mentionne pas son nom, ni la composition de sa famille ;
* elle est entachée d’une exception d’inconventionnalité : l’article 38 de la loi DALO méconnaît les stipulations de l’article 6-1 et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation : il ne s’est pas introduit dans le lieu en cause à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, telles que ces notions sont précisées par la circulaire du garde des sceaux du 2 mai 2024, ces lieux étant ouverts à son arrivée en décembre 2024 ; en l’absence d’occupation depuis décembre 2023, les lieux en cause ne constituent ni le domicile d’autrui, ni un local à usage d’habitation au sens de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; aucune appréciation et évaluation de sa situation personnelle n’a été réalisée par le préfet ; en l’absence de projet pour le bâtiment, aucun motif impérieux d’intérêt général n’a été identifié par le préfet pour justifier son expulsion et celle de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : le requérant est en situation irrégulière et n’a fait aucune diligence pour régulariser sa situation ; il n’a pas souhaité s’inscrire dans une démarche d’aide au retour volontaire qui lui aurait permis de bénéficier d’un logement au sein du dispositif mis en place à ce titre ; il s’est maintenu dans l’irrégularité durant la période d’occupation du bien, et en dépit de la plainte déposée par le propriétaire en décembre 2024, son comportement a donc créé l’urgence dont il se prévaut ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, en particulier :
* il est signé par une autorité compétente ;
* il est motivé en droit et en fait ;
* le requérant est entré dans les lieux en sachant qu’il était sans droit ni titre, ce qui constitue une voie de fait, alors même que les locaux avaient été ouverts à son arrivée par un collectif d’aide au logement ; son entrée dans les lieux peut également être qualifiée de manœuvre dans la mesure où il avait connaissance de l’irrégularité de sa démarche ;
* les locaux occupés sont à usage d’habitation, ainsi qu’en atteste l’acte de propriété ;
* la situation personnelle des occupants du logement a été examinée ;
* aucun motif impérieux d’intérêt général ne permettait de refuser d’engager la mise en demeure.
Vu :
— la requête n° 2502375, enregistrée le 28 juillet 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2025, tenue à 11h00 en présence de M. A, greffier-en-chef :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés ;
— les observations de Me Bodergat, représentant le requérant, qui reprend les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête et celles de M. C, qui précise que les démarches qu’il a effectuées en vue de régulariser sa situation depuis trois ans sont restées sans réponse des services de la préfecture ;
— et les observations de M. Sinagoga, secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet du Calvados qui reprend les moyens du mémoire en défense et ajoute qu’en vertu de l’indépendance des procédures, le préfet n’était pas tenu de prendre en compte l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen accordant un délai au requérant pour quitter les lieux.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 juillet 2025, le préfet du Calvados a mis en demeure et ordonné l’évacuation forcée des occupants sans droit ni titre des bâtiments situés 5-1 rue des Marguerites à Giberville, dans un délai de sept jours à compter de sa notification. M. C a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Le requérant justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a, par suite, lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés précédemment n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Bodergat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 11 août 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier-en-Chef
D. A
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