Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2501190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de la décision attaquée ne disposait pas de délégation régulière et publiée ;
- il justifie de ressources suffisantes au sens des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible, sur le fondement de l’article L. 911-1 du même code, d’enjoindre d’office au préfet de la Gironde d’accorder au requérant l’autorisation de regroupement familial qu’il a sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les observations de Me Baldé représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité guinéenne, demande l’annulation de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants, ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de regroupement familial le 13 octobre 2023. Si l’intéressé fait valoir qu’il a travaillé en même temps pour trois entreprises différentes, il ressort des bulletins de paie qu’il produit qu’au cours de la période courant d’octobre 2022 à septembre 2023 il a perçu de l’entreprise pour laquelle il est employé comme agent de surveillance confirmé une moyenne mensuelle de 1 599,93 euros net. Au cours de la même période, la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance majorée de 10% pour tenir compte de la composition de la famille de l’intéressé s’élevait à 1 494,57 euros. Par suite, l’unique motif de la décision attaquée, tiré de l’insuffisance des ressources de l’intéressé au regard des dispositions citées au point 2, est entaché d’erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. En raison du motif qui la fonde, et dès lors qu’il est constant que l’intéressé satisfait aux autres conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du regroupement familial, l’exécution du présent jugement implique que le préfet délivre au requérant l’autorisation de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son épouse et ses deux enfants, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de délivrer cette autorisation à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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