Rejet 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er sept. 2022, n° 2205505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, la société La Ruche Roannaise Besacier entend contester devant le tribunal les frais d’analyse ou d’essai d’un montant de 2 870 euros fixés par une attestation de frais du 25 janvier 2022 par le laboratoire de Marseille, du « Service commun des Laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » concernant des analyses effectuées sur des échantillons de miel lors d’un contrôle réalisé afin de vérifier le taux de HMF et à en solliciter la réduction du montant de ces frais d’analyse.
Elle soutient que les tarifs pratiqués par trois laboratoires se situent entre 32 et 45 euros, qu’elle a conscience que des analyses complémentaires ont pu être menées et qu’il existe des frais suite à l’envoi des échantillons, que le montant des frais lui semble néanmoins disproportionnée, qu’elle est enclin à payer les dits frais s’ils sont proportionnés.
.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;
— l’arrêté du 3 février 2014 fixant la compétence des laboratoires du service commun des laboratoires à procéder à l’analyse et aux essais en application de l’article R. 512-31 du code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’attestation de frais du 25 janvier 2022 contestée constitue une attestation adressée par le laboratoire de Marseille, du « Service commun des Laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » adressée à la direction départementale de la protection et des populations de la Loire pour l’informer du montant des frais et analyses supportés par la laboratoire pour l’établissement d’un rapport réalisé le 25 janvier 2022 référencé 2021-52103-1-v1 (Miel d’oranger Bio) relatif à un prélèvement effectué portant comme référence SORA DD42-2021-1A du 1er décembre 2021. Ainsi l’attestation de frais en litige, établie par un service de l’Etat, en l’espèce le laboratoire de Marseille, à destination d’un autre service de l’Etat, soit la direction départementale de la protection et des populations de la Loire, est un document qui se borne en l’espèce à informer cette direction départementale du montant des frais d’analyses qu’elle a effectuées et qui ne comporte pas par lui-même une décision de récupérer et de recouvrer la dit somme auprès de la société requérante. Dès lors, cette attestation ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible d’être contestée par l’intéressée devant le tribunal administratif.
3. Par suite les conclusions de la requête tendant à contester cette attestation du 25 janvier 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : la requête présentée par Société La Ruche Roannaise Besacier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Société La Ruche Roannaise Besacier.
Fait à Lyon le 1er septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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