Non-lieu à statuer 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 mai 2024, n° 2401486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Tronche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de douze mois dont six avec sursis ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Dijon de la réintégrer dans ses effectifs à titre provisoire et de régulariser en conséquence sa situation financière et administrative à compter de la date d’effet de la sanction en litige, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence, elle est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de la priver de sa seule source de revenus sur une période qui ne peut être qualifiée de brève ou symbolique, sans qu’elle puisse prétendre au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi, qu’aucun intérêt général ne fait obstacle à la suspension, et qu’il n’est pas démontré qu’un changement d’affectation l’éloignant temporairement du public spécifique que constituent les personnes âgées dépendantes serait impossible ;
— s’agissant de l’existence de moyens sérieux :
o elle n’a pas été informée de son droit à se taire ;
o la décision est insuffisamment motivée en droit ;
o la décision attaquée méconnait le principe de non-rétroactivité des sanctions disciplinaires ;
o le rapport du 1er août 2023 a été établi sans que ses observations soient recueillies ;
o il y a inexactitude matérielle et erreur de qualification juridique des faits, tant en ce qui concerne la prise en charge irrespectueuse, inadaptée et le comportement parfois agressif envers les résidents ayant fait l’objet de recadrages réguliers de la part de la cadre du service (faits des 30 août 2022, mars / avril 2023, et des week-ends des 14 au 16 juillet et des 22 et 23 juillet 2023), qu’en ce qui concerne l’absence de remise en question professionnelle et de possibilité de communication face aux manquements observés, ou encore les difficultés de collaboration avec l’équipe soignante ;
o il y a disproportion entre la sanction et les faits reprochés.
Le centre hospitalier universitaire de Dijon a produit, le 21 mai une décision de retrait de la décision attaquée, portant réintégration de l’intéressée dans ses fonctions à compter du 11 mars 2024 et régularisation administrative et financière de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401487 enregistrée le 10 mai 2024, tendant à l’annulation de la décision susvisée du 11 mars 2024.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 mai 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Tronche, pour Mme A,
— et Me Gourinat pour le centre hospitalier universitaire de Dijon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 décembre 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-huit mois à compter du 21 décembre 2023 à l’encontre de Mme B A, infirmière anesthésiste du 2ème grade. Par une requête n° 2400406, Mme A a demandé l’annulation de cette décision. Par une ordonnance en date du 27 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a prononcé le sursis à exécution de la décision du 21 décembre 2023 au motif tiré de ce que l’un des moyens invoqué par la requérante, et tenant à ce qu’il y a disproportion entre la sanction et les faits reprochés paraissait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par une décision en date du 11 mars 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de douze mois, dont six avec sursis. Par une requête n° 2401487, Mme A a demandé l’annulation de cette seconde décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Par une décision en date du 21 mai 2024, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé le retrait de la décision attaquée dans la requête au fond n° 2401487. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension de de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Par sa décision susvisée en date du 21 mai 2024, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon a prescrit la réintégration de la requérante dans ses fonctions à compter du 11 mars 2024 et la régularisation administrative et financière de sa situation. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de la décision du 6 décembre 2023 susvisée du directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon de la réintégrer dans ses effectifs à titre provisoire et de régulariser en conséquence sa situation financière et administrative à compter de la date d’effet de la sanction en litige, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 800 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Fait à Dijon le 29 mai 2024.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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