Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2323478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à
Me Goeau-Brissonniere, son avocat, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à
Me Goeau-Brissonniere, son avocat, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 28 novembre 1996 à Adjame (Côte d’Ivoire), a sollicité, le 12 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les présentes requêtes, elle demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour et a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour.
2. Les requêtes susvisées n° 2323478 et n° 2406373, présentées par Mme A, sont relatives à la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Mme A n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (). ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a été remis à Mme A un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » mentionnant que ledit document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ». La requérante est fondée à soutenir qu’un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas le caractère complet du dossier de demande déposé par Mme A, cette dernière est fondée à soutenir que le refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît lesdites dispositions et, par suite, à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision implicite de refus d’admission exceptionnelle au séjour :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 octobre 2023. Du silence du préfet de police gardé dans le délai de quatre mois est née, le 12 mars 2024, une décision implicite de rejet. La requérante a demandé communication des motifs de rejet de sa demande, par un courrier avec accusé de réception du 12 février 2024, reçu le 15 février suivant. Nonobstant le caractère prématuré de la demande de communication de motifs, formulée avant la naissance de la décision de rejet implicite attaquée, une telle demande doit être regardée, en l’absence de réponse du préfet de police postérieurement à la naissance de la décision attaquée, comme ayant été formulée dans le délai de recours contentieux à défaut de mention dans l’attestation de dépôt qui lui a été remise des voies et délais de recours. Mme A est ainsi fondée à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen et dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ses conclusions présentées au profit de son conseil en application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au profit de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’admettre Mme A au séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen et dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2323478 et n° 2406373 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
I. OSTYN
Le président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-1 et N°2406373/1-1
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