Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2501648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme D C B représentée par Me El Moussaid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas été procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ;
— l’arrêté querellé est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle justifie d’une présence sur le territoire français depuis plus de 22 ans ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
— et les observations de Me El Moussaid, représentant Mme C B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante brésilienne née le 10 mai 1981, était titulaire de plusieurs titres de séjour consécutifs depuis 2010 dont le dernier est arrivé à échéance le 21 mars 2019. Elle a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le 29 mai 2024 sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, en particulier l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que Mme C B déclare être en concubinage, qu’elle n’a pas d’enfants et ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, dès lors que l’arrêté du 28 février 2025 comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
5. La requérante soutient qu’elle réside en France de manière stable et régulière depuis 2002 et que le préfet était donc tenu, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que la réalité de sa résidence ne peut être établie. En l’espèce, si l’intéressée fournit ses anciens titres de séjours valables jusqu’en 2019, elle ne produit que des pièces éparses qui ne suffisent pas à démontrer une présence réelle, continue et habituelle en France depuis 2002. Ces éléments ne suffisent pas à justifier du caractère réel, habituel, ancien et continu de sa présence en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen formulé à ce titre ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. » et, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. En l’espèce, Mme C B soutient être entrée sur le territoire français en septembre 2002 et qu’elle justifie d’une résidence continue et effective en France depuis son arrivée. Toutefois, elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit à l’appui de sa requête, de l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire national. Par ailleurs, si Mme C B fait valoir qu’elle vit en concubinage avec M. A, de nationalité française, depuis le 1er janvier 2006, les éléments produits, à savoir, une attestation d’hébergement datant du 1er janvier 2006, des quittances des loyers, quatre factures d’électricité pour l’année 2019, ainsi que deux attestations de témoins des deux enfants de M. A ne suffisent à démontrer la durée alléguée de la communauté de vie. En outre, Mme C B ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France. Elle justifie avoir accompli des démarches pour trouver un emploi pendant l’année 2010. Si elle se prévaut d’assister les parents de son concubin dans leur vie quotidienne depuis 2012, elle ne démontre pas le caractère impérieux de sa présence auprès de ces derniers. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
8. En quatrième et en dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents, que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation de Mme C B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A. MyaraN. Soler
La greffière,
Signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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