Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2306773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Mur-Murs Investissements |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, la SARL Mur-Murs Investissements, représentée par Me Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la maire de la commune de Roscoff a refusé de lui accorder un permis de construire valant permis de démolir des garages existants pour l’édification d’une construction à usage d’habitation sur un terrain situé rue du Capitaine A…, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Roscoff de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans un espace urbanisé, contrairement à ce qu’affirme la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la commune de Roscoff, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Mur-Murs Investissements une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen présenté par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public ;
- les observations de Me Bazire, représentant la SARL Mur-Murs Investissements,
- et les observations de Me Leduc, représentant la commune de Roscoff.
Considérant ce qui suit :
La SARL Mur-Murs Investissements a déposé, le 4 juillet 2023, une demande de permis de construire valant permis de démolir des garages existants pour l’édification d’une construction à usage d’habitation sur un terrain situé rue du Capitaine A… à Roscoff (Finistère). Par un arrêté du 24 octobre 2023, la maire de la commune a refusé cette demande au motif que le projet méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. La pétitionnaire a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 7 novembre 2023, qui a été reçu en mairie le 10 novembre 2023. Le recours gracieux n’a pas fait l’objet d’une réponse et a donc été implicitement rejeté. La SARL Mur-Murs Investissements demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ». Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
D’une part, il est constant que le terrain d’assiette du projet est implanté dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Toutefois, il se situe sur la commune de Roscoff, identifiée par le schéma de cohérence territoriale du Léon (SCOT) comme une agglomération au sens de la loi littoral et au sein d’une zone UHb du règlement graphique du plan local d’urbanisme (PLU) applicable sur ladite commune. Cette zone correspond à une urbanisation de moyenne densité en ordre continu ou discontinu, et est destinée au développement de l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.
D’autre part, le terrain d’assiette du projet litigieux est bordé au nord par le rivage, à l’est par un parc de stationnement privé bitumé dans le prolongement duquel se trouve une construction située à plusieurs dizaines de mètres, à l’ouest par une route le séparant du centre nautique, qui était en cours de réalisation à la date de l’arrêté litigieux, et au sud par la rue Capitaine A… et une urbanisation dense de la commune de Roscoff avec près d’une vingtaine de constructions sur une surface de moins de 10 000 m2, pour l’essentiel des maisons traditionnelles. Si la commune soutient que la rue Capitaine A… a pour effet de séparer le terrain d’assiette du projet de l’enveloppe urbaine de l’agglomération, il ressort des pièces du dossier et de la consultation des données de Géoportail, accessibles tant au juge qu’aux parties, d’une part, que des constructions sont situées de part et d’autre de la rue Capitaine A…, en proportion de la surface constructible disponible, et, d’autre part, que cette rue étroite, pour partie piétonne, constitue une voie de desserte interne qui permet uniquement l’accès aux places de stationnement privées. Il s’ensuit que la rue Capitaine A… ne peut être considérée comme constituant une rupture d’urbanisation. Dans ces conditions particulières, le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme se situant dans un espace de la bande littorale de cent mètres, caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, pouvant être qualifié d’urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
Enfin, le projet consistera à démolir des garages d’une surface de 35 m2 existants sur le terrain d’assiette du projet d’une superficie de 180 m2, afin d’y construire une maison d’habitation de 57 m2 de surface de plancher dont la hauteur sera identique aux constructions démolies et en demi-niveau sous le niveau de la voirie. Au regard de ses dimensions modestes et de la zone dans laquelle il s’implante, le projet n’entraîne pas une densification significative de l’espace urbanisé. Par suite, le moyen tiré de ce que la maire de la commune de Roscoff ne pouvait légalement opposer à la demande de permis de construire de la société requérante le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la maire de la commune de Roscoff a refusé de faire droit à la demande de permis de construire valant permis de démolir de la SARL Mur-Murs Investissement et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Compte tenu du motif d’annulation, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier ce refus, ni qu’un changement de circonstances serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance de ce permis, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la maire de la commune de Roscoff de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la requérante, qui n’a pas qualité de partie perdante, verse à la commune de Roscoff les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Roscoff, sur le fondement de cet article, une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Mur-Murs Investissements.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la maire de la commune de Roscoff a refusé à la SARL Mur-Murs Investissements un permis de construire valant permis de démolir des garages existants pour l’édification d’une construction à usage d’habitation sur un terrain situé rue Capitaine A… et la décision rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Roscoff de délivrer le permis de construire sollicité par la SARL Mur-Murs Investissements dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Roscoff versera à la SARL Mur-Murs Investissements la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Roscoff sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mur-Murs Investissements et à la commune de Roscoff.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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