Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mars 2026, n° 2602402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante :
Par des courriers du 19 mars 2026, réceptionnés le lendemain en préfecture, enregistrés sous les n° 2602402 et n° 2602404, et suivis d’une transmission du préfet d’Ille-vilaine sur le fondement de l’article R. 119 du code électoral, Mme B… A… saisit le tribunal d’« observations au sujet des élections municipales au bureau n° 3 des Portes du Coglais (1er tour) ».
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le n° 2602404 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2602402. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la requête n° 2602404 des registres du greffe du tribunal.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
4. En l’espèce, le courrier de Mme A…, qui se borne à faire part au tribunal, d’observations relatives aux conditions dans lesquelles s’est déroulé le 1er tour du scrutin des élections municipales dans la commune des Portes du Coglais (Ille-et-Vilaine), ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation des opérations électorales ayant eu lieu le 15 mars 2026. Dès lors, une telle requête n’a pas le caractère d’une protestation électorale et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602404 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La requête n° 2602402 de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 31 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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