Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2209575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 26 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Samandieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours dont 12 jours avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire a été convoquée de manière non paritaire ;
— le principe du respect du contradictoire a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas été autorisée à reprendre copie de son dossier administratif alors qu’entre les deux consultations celui-ci avait fait l’objet d’une nouvelle numérotation ;
— le principe d’impartialité a été méconnu lors de la séance du conseil de discipline ;
— l’arrêté attaqué est fondé sur des faits non établis ou qui n’ont pas le caractère d’une faute ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Samandieu, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) depuis 1997. Elle a été affectée au sein de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Mantes-la-Jolie à partir de 2011, puis a été missionnée sur un poste d’éducatrice au sein de l’unité éducative auprès du tribunal judiciaire de Versailles à compter du 15 novembre 2021. Par un courrier du 24 février 2022, la directrice interrégionale de la PJJ Île-de-France et Outre-mer a demandé l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre pour des manquements répétés à ses obligations professionnelles lorsqu’elle était en fonction à l’UEMO de Mantes-la-Jolie. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 15 jours, dont 12 jours avec sursis. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette sanction disciplinaire dont elle a fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires alors en vigueur : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ». L’article 35 de ce décret précise que, lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration sont appelés à délibérer. Enfin, aux termes de l’article 41 du même décret : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors que, ni ces dispositions, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il résulte des dispositions de l’arrêté du 24 mai 2018 instituant des commissions administratives paritaires à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse que la commission administrative paritaire compétente pour les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, dont est issu le conseil de discipline ayant siégé le 29 juin 2022 sur le cas de Mme A, est composée de six représentants du personnel titulaires, dont trois éducateurs de 1ère classe et trois éducateurs de 2ème classe, de six représentants de l’administration titulaires, et d’autant de suppléants. Si, en réponse au moyen de Mme A tiré de l’absence de convocation paritaire des membres de la commission administrative paritaire du 29 juin 2022 à laquelle ont siégé six représentants de l’administration et quatre représentants du personnel appartenant au grade supérieur d’éducateur de 1ère classe, le ministre de la justice justifie en défense avoir convoqué conformément aux dispositions de l’article 35 du décret du 28 mai 1982, six représentants titulaires et suppléants du grade d’éducateur de 1ère classe correspondant au grade auquel appartient Mme A pour siéger à la séance du conseil de discipline, il ne justifie pas avoir convoqué, de manière paritaire, six représentants seulement de l’administration sur les douze membres de l’administration nommés par l’arrêté du 31 décembre 2018 pour composer cette commission, malgré une mesure d’instruction diligentée par le tribunal le 25 février 2025 à laquelle il n’a pas été répondu. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline le 29 juin 2022 aurait été régulièrement composée. Si en défense, le ministre de la justice fait valoir d’une part qu’il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du procès-verbal du conseil de discipline, qu’en raison de la présence à l’ouverture de la séance six représentants de l’administration et de quatre représentants du personnel, le quorum de neuf membres sur douze composant la commission était atteint, cette circonstance est sans incidence sur l’irrégularité de la composition de la commission. De même, s’il ressort de ce procès-verbal qu’un représentant de l’administration a quitté la séance après la lecture du rapport de saisine et qu’à l’issue du délibéré, un représentant l’administration a décidé, à la demande des représentants du personnel, de ne pas participer au vote pour rétablir la parité, le conseil de discipline a compté, tout au long de sa séance, y compris pendant le délibéré se tenant à huis clos, cinq membres représentants l’administration et l’avis du conseil de discipline a été partagé à quatre voix contre quatre sur la proposition de sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours dont 12 jours avec sursis et les autres propositions de sanction ont fait l’objet d’un vote défavorable unanime, sauf la proposition de blâme qui a reçu un avis partagé avec quatre voix favorables et quatre voix défavorables. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le ministre en défense, il ressort des pièces du dossier que la composition irrégulière de la commission administrative paritaire a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de l’avis du conseil de discipline et ainsi sur le sens de la décision attaquée, privant ainsi Mme A de la garantie que constitue pour les fonctionnaires dont la situation est soumise à la commission, l’obligation de convoquer régulièrement, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres d’une commission administrative paritaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse a pris à l’encontre de Mme A une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de 15 jours avec sursis de 12 jours doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 octobre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera communiqué à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209575
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