Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2513137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. D A et Mme B C, représentés par Me Enam, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre les décisions du 17 juillet 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) ont refusé de leur délivrer un visa de court séjour en vue d’assister au mariage de leur fils et beau-fils ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le mariage de leur fils et beau-fils est prévu pour le 23 août 2025, que les invitations ont été envoyées et les différents services payés ; ils ne pourront être tenus pour responsables de la situation d’urgence dès lors qu’ils ont déposé leur demande de visa début juin et que l’obtention d’un rendez-vous pour voir instruire leur demande a été difficile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
*elles sont insuffisamment motivées ;
*elles sont entachées d’une erreur de fait quant à l’objet et aux conditions du séjour ;
* elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Afin de justifier de l’urgence particulière à suspendre les décisions du 17 juillet 2025, les requérants font valoir que ces décisions les privent du droit d’assister au mariage de leur fils et beau-fils à E) le 23 août 2025. Toutefois, d’une part, le droit au respect de la vie privée et familiale n’implique pas le droit qui en résulterait pour un parent d’assister aux célébrations de mariage des membres de sa famille à une date prédéfinie, et, d’autre part, M. A et Mme C, qui ne produisent que le certificat de mariage, au demeurant délivré par le maire de Saint-Michel-sur-Orge dès le 4 avril 2025 alors que les demandes de visa n’ont été formées qu’au début du mois de juin, ne justifient pas des préparatifs en vue de célébrer ledit mariage et n’établissent pas que cette cérémonie ne pourrait pas être repoussée à une date ultérieure. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les effets des refus attaqués de délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour permettre aux requérants de venir assister à brève échéance au mariage de leur fils et beau-fils, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension à titre provisoire de leur exécution avant que le ministre examine les recours administratifs préalables obligatoires.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C.
Fait à Nantes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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