Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 nov. 2025, n° 2518089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Neraudau, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé constatant la demande de renouvellement de son titre de séjour et l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision en litige emporte des conséquences immédiates et irréversibles sur sa situation personnelle et familiale en l’empêchant de poursuivre ses études et son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été signée par une autorité incompétente,
elle est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
° elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » ;
elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2518055 enregistrée le 16 octobre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 à 14h00 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Renaud, substituant Me Neraudau, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- le préfet de la Vendée n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 25 août 2002 est entrée régulièrement en France le 21 septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 13 septembre 2024. A l’expiration de ce visa, Mme A… a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 13 septembre 2025. Par un courrier reçu par les services de la préfecture le 16 juillet 2025, Mme A… a sollicité le renouvellement de son admission au séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l’expiration de ce délai. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Neraudau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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