Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 10 oct. 2023, n° 2109593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, la SARL le Royal Bar, représentée par Me Cattoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021-283 du 18 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de l’établissement Le Royal Bar pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente en tant que le signataire, dont la compétence était limitée à la fermeture des seuls débits de boissons, a ordonné la fermeture de l’établissement sans distinguer l’activité de débits de boisson et l’activité de restauration ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’erreurs de fait en l’absence de tapage nocturne, rixe ou de faits de violence en lien avec l’activité de son établissement ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de la fermeture administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— les observations de Me Cattoir, représentant la SARL le Royal Bar.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Royal Bar exploite un établissement de débit de boissons et bar à chicha situé au 8 rue du Vieux Berquin à Hazebrouck (59190). Par un arrêté n°2021-283 du 18 novembre 2021 et sur le fondement du rapport de police du 29 septembre 2021 adressé au commandant de la circonscription de sécurité publique d’Hazebrouck, le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de l’établissement Le Royal Bar pour une durée d’un mois au motif que le fonctionnement de ce débit de boissons occasionne un trouble à la santé et à la tranquillité publique. Par la présente requête, la SARL le Royal Bar demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. () ».
3. Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 7 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 232, le préfet du Nord a donné délégation à M. A B, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, « les autorisations diverses et tout acte relatif aux compétences suivantes : / () 120. Avertissement et fermeture administrative des débits de boissons jusqu’à six mois maximum ». Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait KBis produit par la société requérante que cette dernière exploite un débit de boissons, vente de narguilés à consommer sur place, salon de thé et vente de petite restauration sur place et dispose d’un récépissé de déclaration de mutation d’un débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie délivré par le maire d’Hazebrouck. Il ressort également du récépissé de déclaration de mutation que la société n’est pas titulaire d’une licence restaurant ou d’une petite licence restaurant. Ainsi, dès lors que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société requérante exploite bien un débit de boissons et non un restaurant, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’exactitude matérielle des faits et le lien avec la fréquentation de l’établissement :
5. Pour prononcer la fermeture litigieuse, le préfet du Nord, après avoir relevé, d’une part, que le gérant de l’établissement a servi des boissons alcoolisées jusqu’à l’ivresse à des clients qui ont provoqué des troubles à l’ordre public les 11 juillet et 5 septembre 2021, et qu’il a fait l’objet de deux procédures pour tapage nocturne les 7 août et 19 septembre de la même année, et d’autre part, que des clients de l’établissement en état d’ébriété ont été mis en cause pour des violences sur la voie publique au sortir de l’établissement le 19 septembre 2021, s’est fondé sur le « trouble à la santé et à la tranquillité publique » occasionné par le fonctionnement de ce débit de boissons.
S’agissant des faits du 11 juillet 2021 :
6. Il ressort du rapport du 29 septembre 2021 du commandant divisionnaire, chef de la circonscription de sécurité publique d’Hazebrouck, qu’un appel au commissariat a signalé une rixe sur la voie publique face au bar à chicha, le 11 juillet 2021 à 3h00, deux groupes de personnes ayant poursuivi une dispute commencée dans le Royal Bar. Si la société requérante soutient que cette rixe ne concernait pas des clients de l’établissement et produit à cet effet des attestations du gérant et d’une cliente fidèle certifiant avoir été présente au bar cette nuit-là et avoir croisé dans la rue les deux groupes en question, qui ne provenaient pas du Royal Bar selon ses termes, ces attestations, peu circonstanciées, ne sont pas de nature à remettre en cause les faits relevés par le rapport de police, ni leur lien avec la fréquentation de l’établissement.
S’agissant des faits du 7 août 2021 :
7. Il ressort également du rapport du 29 septembre 2021 que le 7 août 2021 à 23h00, suite à un appel téléphonique au 17 se plaignant du tapage provenant du Royal Bar, une patrouille a constaté sur place un volume sonore important provenant d’une sonorisation et la présence d’une vingtaine de personnes en terrasse occasionnant des nuisances sonores. La société requérante ne conteste pas la matérialité des faits ni leur lien avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation.
S’agissant des faits du 5 septembre 2021 :
8. Il ressort du rapport du 29 septembre 2021 ainsi que du rapport d’information du 5 septembre 2021 d’un gardien de la paix que, le 5 septembre 2021 à 1h55, sur un appel téléphonique au 17, une patrouille est intervenue pour une rixe à proximité du bar à chicha avec exhibition d’arme de poing et qu’elle a constaté que deux individus ivres, porteurs d’une arme de poing de type air soft et d’un couteau à cran d’arrêt, précisaient d’une part vouloir se défendre suite à une altercation dans le Royal Bar, et d’autre part, y avoir passé la soirée à consommer jusqu’à l’ivresse. Si ces faits du 5 septembre 2021 sont contestés par le témoignage du gérant de la société requérante, cette dernière n’apporte aucun élément ou précision susceptible de remettre en cause leur matérialité ni le lien existant entre la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation et les faits de trouble à l’ordre public.
S’agissant des faits du 19 septembre 2021 :
9. En premier lieu, il ressort du même rapport du 29 septembre 2021 que, le 19 septembre 2021 à 2h15 du matin, un homme était en train de sortir de l’établissement le Royal Bar en titubant puis s’est retrouvé allongé sur un trottoir, les vêtements imbibés d’urine et tenant des propos incohérents. La main courante rédigée par l’agent de police le surlendemain fait état de ce que cet homme est sorti du bar à chicha en titubant, a été pris en charge par deux policiers pour ivresse publique et manifeste et a été transporté au centre hospitalier avant d’être placé en cellule de dégrisement. De plus, il résulte du rapport du 19 septembre 2021 du brigadier de police au commandant divisionnaire, qu’une vérification éthylométrique de cet individu a révélé un taux d’alcool de 1,42 mg/litre d’air expiré à 2h40. La circonstance que cet individu n’ait pas fait l’objet d’un procès-verbal pour ivresse manifeste sur la voie publique n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits.
10. En deuxième lieu, il ressort également du même rapport que cette même nuit du 19 septembre 2021, à 1h50, un client quittait le bar à chicha en état d’ivresse et insultait les fonctionnaires de police requis pour un tapage nocturne. Il résulte de la main courante rédigée par l’agent de police le lendemain que ce client est sorti, alcoolisé, de l’établissement le Royal Bar, puis, au cours de son interpellation, a outragé les fonctionnaires de police puis a frappé un brigadier d’un coup de pied. La circonstance que cet individu ait informé le gérant du bar qu’il n’avait « pas bus énorme » et qu’il boit « beaucoup plus de basse fin du moins au grande occasion » n’est pas suffisante à remettre en cause les faits tels qu’ils résultent du constat de l’agent de police.
11. En troisième et dernier lieu, il ressort en outre du même rapport que cette même nuit du 19 septembre 2021, à 2h45, suite à un appel téléphonique au 17, un équipage de police est intervenu pour l’agression de deux personnes qui sortaient du bar à chicha en ayant consommé de l’alcool « plus que de raison » et que l’une des victimes s’est vue octroyer cinq jours d’ITT suite à un arrachement partiel du lobe de l’oreille gauche. Il résulte du rapport du 19 septembre 2021 du brigadier de police commandant divisionnaire que de nombreuses personnes ont quitté l’établissement dans un état d’alcoolémie avancé cette nuit-là tandis qu’une main courante du 21 septembre suivant fait état de ce que la victime de l’arrachement partiel du lobe de l’oreille a indiqué que le groupe dont fait partie son agresseur sortait de l’établissement Le Royal Bar au moment de l’agression. S’il ressort du compte-rendu d’enquête après identification du 22 octobre 2021 rédigé par le commandant divisionnaire que les faits présumés de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ont été commis rue de la sous-préfecture, située, ainsi que le souligne le requérant, à environ un kilomètre du bar, cette circonstance n’est pas par elle-même, eu égard au contenu des rapports de police précités, de nature à remettre en cause le lien existant entre la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation et les faits de violence constatés cette nuit-là.
12. Enfin, si la société requérante fournit une attestation du 2 décembre 2021, signée de cinq habitants d’appartements situés au-dessus de l’établissement Le Royal Bar qui certifient « n’avoir jamais été dérangé par la musique ou la présence des clients devant le bar », celle-ci ne comporte aucune indication précise sur les évènements litigieux du 11 juillet, 7 août, 5 septembre et 19 septembre 2021 et sont manifestement contradictoires avec les rapports de police, circonstanciés, mentionnés ci-dessus, et ne saurait remettre en cause ni la matérialité des faits, ni le lien existant entre la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation et les faits de trouble à l’ordre public constatés à ces dates.
13. Ainsi, les atteintes à l’ordre public commises les 11 juillet, 7 août, 5 septembre et 19 septembre 2021, eu égard à leur répétition et leur gravité, et dès lors qu’elles s’avèrent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation, sont de nature à justifier une fermeture de l’établissement en application du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la durée de la fermeture :
14. Eu égard à ce qui a été dit de la matérialité des troubles à l’ordre public et de leur lien avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation, le choix d’une durée de fermeture d’un mois, qui constitue la moitié du quantum maximum de fermeture en application du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, n’est pas manifestement disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de la fermeture doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la SARL le Royal Bar n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n°2021-283 du 18 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de l’établissement Le Royal Bar pour une durée d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL le Royal Bar est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL le Royal Bar et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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