Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2400945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2024 et 11 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 914,37 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 828,74 euros au titre de la période d’octobre 2022 à août 2023 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu.
Il soutient qu’il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu est fondé et résulte de ce que le requérant n’a pas correctement déclaré ses ressources ;
- l’origine de l’indu et la situation matérielle de M. B… ne justifiaient pas qu’une remise plus importante lui soit accordée, le requérant n’établissant pas qu’il ne serait pas en mesure d’en rembourser le solde d’un montant de 762,01 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise totale ou complémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. En l’espèce, le requérant, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, soutient qu’il n’est pas en mesure de rembourser sa dette. Toutefois, il ne verse aucun élément récent de nature à établir cette allégation, en dépit de la lettre du 11 décembre 2025 mise à sa disposition par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen par laquelle le tribunal l’a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges et ne le met ainsi pas en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette supplémentaire lui soit accordée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2023 en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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