Annulation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2511275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B… C…, représentée en dernier lieu par Me Turkmen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des stipulations des 2° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il est entaché d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français devra être annulée par exception d’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport E… Bour, présidente ;
- et les observations de Me Turkmen, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 29 avril 1977, veuve depuis 2015, est entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois de décembre 2021, selon ses déclarations, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Elle s’est mariée le 28 octobre 2022 avec M. A… D…, de nationalité française, et a sollicité le 5 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par l’arrêté contesté du 6 août 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2026, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 2°) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme C…, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2021, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an prévu au 2° de l’article 6 précité de l’accord franco-algérien, il ressort néanmoins des pièces du dossier que, veuve depuis 2015, elle établit s’être remariée le 28 octobre 2022 avec un ressortissant français, et est ainsi présumée faire vie commune avec lui depuis lors, soit près de trois ans à la date de la décision contestée. Il ressort également des pièces du dossier que les trois enfants mineurs E… Mme C…, nés de son premier mariage et entrés avec elle sur le territoire français, vivent avec leur mère et leur beau-père, ce dernier attestant de leur vie commune et de la constitution d’une famille unie. Dans ces conditions, eu égard à la durée de cette vie familiale à la date de la décision attaquée, la préfète a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale E… C…, en violation des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d’éloignement qui l’accompagne, doivent être annulées.
Sur les conclusions en injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui fait droit aux conclusions en annulation de la requête E… C…, implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à l’intéressée une carte de résident algérien d’une durée d’un an en sa qualité de conjointe de français. Il lui sera enjoint d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros au conseil E… C…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 6 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un certificat de résident algérien d’une durée d’un an à Mme C…, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera au conseil E… C… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Turkmen et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Casier judiciaire ·
- Incendie ·
- Réintégration ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Extrait ·
- Prise en compte
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Provision ·
- Affection ·
- Santé ·
- Préjudice
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Régularisation ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Mesures d'exécution ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Permis de conduire ·
- Résidence ·
- Identité ·
- Régularité ·
- Justice administrative ·
- Justification ·
- Domicile ·
- Ressortissant étranger ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Département ·
- Sécurité sociale ·
- Amende ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Terme ·
- Commission départementale ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Langue vivante ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement privé ·
- Donner acte ·
- Établissement d'enseignement ·
- Désistement
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.