Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 sept. 2025, n° 2502766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B… C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Il soutient qu’il a épousé une ressortissante française, qu’il a établi avec les enfants de cette dernière une relation solide et aimante, qu’il souhaite travailler légalement en France pour subvenir aux besoins de sa famille, que son retour en Egypte l’exposerait à un danger et une souffrance personnelle en raison de la pauvreté extrême qu’il a fuie et de la menace d’un mariage forcé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 mars 2025.
Le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, a produit un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025 à 9 h 47, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien, né le 20 septembre 1994, entré en France en janvier 2022 selon ses déclarations, a sollicité le 9 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de conjoint d’une ressortissante de nationalité française. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a contracté un mariage avec une ressortissante française le 17 février 2024, est entré irrégulièrement en France, démuni d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que, nonobstant son mariage avec une ressortissante française, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… fait valoir qu’il a épousé une ressortissante française avec laquelle il entretient une communauté de vie et qu’il a tissé des liens solides avec les enfants de son épouse. Toutefois, l’intéressé, qui est entré de façon irrégulière sur le territoire français, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour brève. Par ailleurs, son mariage, intervenu le 17 février 2024, est particulièrement récent à la date de l’arrêté attaqué. En outre, s’il se prévaut de l’intensité des liens avec les enfants de son épouse, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier. Enfin, l’intéressé ne fait état d’aucun autre lien privé et familial sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Le requérant ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité des risques de traitement inhumains ou dégradants auxquels il allègue être exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B… C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Il soutient qu’il a épousé une ressortissante française, qu’il a établi avec les enfants de cette dernière une relation solide et aimante, qu’il souhaite travailler légalement en France pour subvenir aux besoins de sa famille, que son retour en Egypte l’exposerait à un danger et une souffrance personnelle en raison de la pauvreté extrême qu’il a fuie et de la menace d’un mariage forcé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 mars 2025.
Le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, a produit un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025 à 9 h 47, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien, né le 20 septembre 1994, entré en France en janvier 2022 selon ses déclarations, a sollicité le 9 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de conjoint d’une ressortissante de nationalité française. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a contracté un mariage avec une ressortissante française le 17 février 2024, est entré irrégulièrement en France, démuni d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que, nonobstant son mariage avec une ressortissante française, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… fait valoir qu’il a épousé une ressortissante française avec laquelle il entretient une communauté de vie et qu’il a tissé des liens solides avec les enfants de son épouse. Toutefois, l’intéressé, qui est entré de façon irrégulière sur le territoire français, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour brève. Par ailleurs, son mariage, intervenu le 17 février 2024, est particulièrement récent à la date de l’arrêté attaqué. En outre, s’il se prévaut de l’intensité des liens avec les enfants de son épouse, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier. Enfin, l’intéressé ne fait état d’aucun autre lien privé et familial sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Le requérant ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité des risques de traitement inhumains ou dégradants auxquels il allègue être exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Terme ·
- Commission départementale ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Casier judiciaire ·
- Incendie ·
- Réintégration ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Extrait ·
- Prise en compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Provision ·
- Affection ·
- Santé ·
- Préjudice
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Régularisation ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Mesures d'exécution ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Langue vivante ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement privé ·
- Donner acte ·
- Établissement d'enseignement ·
- Désistement
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Département ·
- Sécurité sociale ·
- Amende ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Charge de famille ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.