Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2602287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Morbihan demande au tribunal de procéder à la rectification des résultats des élections des conseillers communautaires représentant la commune de Merlevenez au sein du conseil de la communauté de communes Blavet Bellevue Océan communauté à l’issue du scrutin organisé dans cette commune le 15 mars 2026 par l’annulation de l’élection de Mme K… I… en qualité de conseillère communautaire et la proclamation de l’élection de Mme A… E… en la même qualité.
Il soutient que Mme I… n’était pas candidate au siège de conseiller communautaire, de sorte que c’est Mme E…, positionnée au quatrième rang de la liste majoritaire, qui aurait dû être élue.
Des observations, enregistrées le 10 avril 2026, ont été présentées par M. C… F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Des élections municipales et communautaires se sont tenues le 15 mars 2026 dans la commune de Merlevenez, située dans le département du Morbihan et membre de la communauté de communes Blavet Bellevue Océan communauté. Ont été proclamés élus au sein du conseil municipal de cette commune 23 candidats, dont 18 candidats issus de la liste « Agir pour Merlevenez », conduite par M. C… F… et 3 candidats issus de la liste « Construire Merlevenez avec vous », conduite par M. B… J…. Ont été également proclamés élus au sein de l’organe délibérant de la communauté de communes Blavet Bellevue Océan communauté, M. C… F…, Mme K… I…, Mme L… G… et M. D… H…, issus de la liste majoritaire, ainsi que M. B… J…. Le préfet du Morbihan défère les résultats de ces élections en demandant au tribunal d’annuler l’élection de Mme K… I… en qualité de conseillère communautaire, positionnée au deuxième rang de la liste conduite par M. F…, et de proclamer élu en lieu et place Mme A… E…, positionnée au sixième rang de la même liste.
Aux termes de l’article L. 273-3 du code électoral : « (…) les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci (…) ». Selon l’article L. 273-6 du même code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes (…) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 273-8 de ce code dispose : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262 (…). Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 273-9 de ce même code : « I. – La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / (…) la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale (…), le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département (…) ».
Par un arrêté du 9 octobre 2025 pris en application de ces dispositions, le préfet d’Ille-et-Vilaine a constaté que la commune de Merlevenez disposait de cinq sièges au conseil communautaire de la communauté de communes Blavet Bellevue Océan communauté.
La liste « Agir pour Merlevenez » a obtenu 956 suffrages et 767 suffrages se sont portés sur la liste « Construire Merlevenez avec vous ». En application des dispositions précitées des articles L. 273-8 et L. 262 du code électoral, une fois 3 sièges attribués, sur les 5 à pourvoir au conseil communautaire, à la liste « Agir pour Merlevenez », qui a recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour, chacune des deux listes devait recevoir autant de sièges que son nombre de suffrages contient de fois le quotient électoral lequel était, compte tenu des 1 723 suffrages exprimés, de 861,5, soit 1 siège pour la première liste et 0 siège pour la seconde. Enfin, le dernier siège restant devait revenir à la liste « Construire Merlevenez avec vous », dont la plus forte moyenne était de 767 contre 478 pour la liste « Agir pour Merlevenez ». Au total, cette dernière liste, conduite par M. F… devait se voir attribuer 4 des 5 sièges au conseil communautaire, l’autre siège devant revenir à la liste « Construire Merlevenez avec vous », menée par M. J….
En application de l’article L. 273-8 du code électoral précité, les 4 sièges pour la liste « Agir pour Merlevenez » devaient être attribués dans l’ordre de présentation des candidats. Or, ainsi que le soutient le préfet du Morbihan, il résulte de la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes que Mme I… a été proclamée élue conseillère communautaire pour cette liste alors qu’elle n’était pas candidate aux élections communautaires.
Il résulte de ce qui précède que l’élection de Mme I… en qualité de conseillère communautaire doit être annulée et que doit être proclamée élue la quatrième candidate suivant, dans l’ordre de présentation, le dernier candidat proclamé élu conseiller communautaire de cette liste, soit Mme E….
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme K… I… en qualité de conseillère communautaire de la communauté de communes Blavet Bellevue Océan communauté est annulée.
Article 2 : Mme A… E… est proclamée élue en qualité de conseillère communautaire de la communauté de communes Blavet Bellevue Océan communauté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Finistère, à Mme K… I… et à Mme A… E….
Une copie en sera adressée à la communauté de communes Blavet Bellevue Océan communauté, à la commune de Merlevenez, à M. C… F… et à M. B… J….
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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