Annulation 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 1er juin 2026, n° 2401283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, la société civile immobilière (SCI) Beaumont Grande Rue 2022, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Beaumont a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif sur les parcelles cadastrées section 0B nos 1073, 1076, 2264 et 2265 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Beaumont de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
le formulaire Cerfa, la pièce PC 17 et la note juridique compris dans le dossier de demande de permis de construire modificatif sont cohérents entre eux ;
le projet en litige est conforme aux dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la commune de Beaumont, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Beaumont Grande Rue 2022 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de Me Roussel, représentant la SCI Beaumont Grande Rue 2022, et de Me Fiat, représentant la commune de Beaumont.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 décembre 2021, le maire de la commune de Beaumont a délivré à la société SOGERIM un permis de construire pour la construction d’un immeuble de 29 logements sur les parcelles cadastrées section 0B nos 1073, 1076, 2264 et 2265. Ce permis de construire a été transféré à la SCI Beaumont Grande Rue 2022 par un arrêté du 25 mai 2022. Un permis de construire modificatif a ensuite été délivré à la SCI Beaumont par un arrêté du 13 mars 2023, ayant pour objet diverses modifications extérieures du bâtiment. Le 16 octobre 2023, la SCI Beaumont Grande Rue 2022 a sollicité la délivrance d’un second permis de construire modificatif portant sur la démolition totale de tous les bâtiments, la reconstruction de la partie longère, la modification des différents financements des logements au sein de l’opération, la modification de l’aménagement extérieur et la suppression d’un niveau de sous-sol. Par l’arrêté attaqué du 4 janvier 2024, le maire de la commune de Beaumont a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser le permis de construire modificatif sollicité, le maire de la commune de Beaumont s’est fondé sur les motifs tirés de l’incohérence des pièces du dossier de demande de permis relatives à la répartition des logements et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UA 12 du règlement du PLU relatif au stationnement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ». Aux termes de l’article L. 151-34 du même code : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Aux termes de l’article L. 151-35 de ce code dans sa rédaction applicable : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement (…) ». Et aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UA12 du règlement du PLU relatif au stationnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et être assuré en dehors des voies publiques. / Les règles ci-dessous sont des règles minimales à respecter. / Pour les constructions à usage d’habitation : – 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher entamée avec au moins 2 places par logement (application : de 0 à 80 m² = 2 places ; de 81 m² à 120 m² = 3 places ; de 121 à 160 m² = 4 places, etc …). Les places à réaliser ci-dessus, dès 15 places au total, sont à réaliser pour au moins 50% en souterrain. – En plus, 1 place visiteur supplémentaire pour les opérations à partir de 2 logements, par tranche de 2 logements ou par tranche de 120 m² de surface de plancher entamée ; la règle qui prévaut est celle qui génère le plus de places de stationnement (application : 2 logements = 1 place supplémentaire ; 3 logements = 1 place supplémentaire ; 4 logements = 2 places supplémentaires ; OU opération de 120 m² = 1 place supplémentaire ; de 121 à 240 m² = 2 places supplémentaires ; etc …). (…) / Conformément à l’article L151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut être exigé plus d'1 place de stationnement par logement : pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (…) ».
Le permis de construire modificatif en litige, qui modifie le nombre de logements et la répartition des places de stationnement prévus par le permis de construire initial, prévoit la construction de 8 logements locatifs sociaux et de 8 logements locatifs intermédiaires requérant, conformément aux dispositions de l’article UA12 combinées à celles de l’article 151-35 du code de l’urbanisme, 1 place de stationnement chacun (16 places au total). Il prévoit également la création de 11 logements en accession libre et 2 logements financés par un prêt à taux zéro parmi lesquels, selon les pièces du dossier, 5 logements ont une surface de plancher comprise entre 80 m² et 120 m², requérant ainsi 3 places de stationnement chacun (15 places au total), et 8 logements ont une surface de plancher comprise entre 0 et 80 m², requérant ainsi 2 places de stationnement chacun (16 places au total). Le projet, qui consiste en une opération de 29 logements, auxquels il faut soustraire 16 logements locatifs sociaux et intermédiaires pour lesquels il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement, nécessite, après application de la règle de calcul générant le plus de places de stationnement (règle de calcul par surface de plancher totale), 8 places visiteurs. Dès lors, le projet requiert 55 places de stationnement au total.
Cependant, la notice architecturale ainsi que la note juridique jointes au dossier de demande de permis de construire modificatif indiquent que deux véhicules en autopartage seront mis à disposition. Or, les dispositions générales du code de l’urbanisme concernant le contenu des documents d’urbanisme sont directement opposables aux autorisations d’urbanisme, et aucune disposition ni aucun principe n’imposait à la commune de Beaumont de reprendre les dispositions précitées de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme dans le règlement de son PLU pour les rendre applicables. Dès lors, l’abattement de 15% du nombre de places de stationnement prévu par l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme est applicable au projet, réduisant le nombre de places nécessaires à 47. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que le motif de refus qui lui est opposé, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UA12 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal.
En second lieu, il est constant que la notice architecturale comprend une erreur relative à la répartition des logements. Toutefois, le formulaire Cerfa, la pièce PC17 ainsi que la note juridique jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif sont cohérentes quant à la répartition des logements et à la surface de plancher créée, et permettaient à la commune de Beaumont d’instruire la demande de permis de construire modificatif sans que son appréciation ait été faussée, en particulier quant à la conformité du projet aux règles de stationnement. Au demeurant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la commune, sans avoir demandé de précisions permettant de lever l’ambiguïté de la notice architecturale durant l’instruction du dossier, a pu vérifier le nombre de places de stationnement nécessaires au projet au regard de la répartition des logements. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence des pièces du dossier de permis de construire modificatif doit être écarté.
En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des motifs de refus opposés par l’arrêté attaqué sont illégaux, et qu’ainsi l’arrêté du 4 janvier 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
L’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2024 implique nécessairement d’enjoindre à la commune de Beaumont de délivrer dans un délai d’un mois le permis de construire modificatif correspondant à la demande déposée par la SCI Beaumont Grande Rue 2022 le 16 octobre 2023 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Beaumont Grande Rue 2022, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Beaumont demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Beaumont, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Beaumont Grande Rue 2022 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 4 janvier 2024 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune de Beaumont de délivrer à la SCI Beaumont Grande Rue 2022 le permis de construire modificatif correspondant à la demande déposée le 16 octobre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Beaumont versera à la SCI Beaumont Grande Rue 2022 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Beaumont Grande Rue 2022 et à la commune de Beaumont.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Aide
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Poste ·
- Fiche ·
- Pauvreté ·
- Cohésion sociale ·
- Mission ·
- Solidarité ·
- Ville ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Titre exécutoire ·
- Décret ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Versement
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Cada ·
- Administration ·
- Public ·
- État ·
- Établissement ·
- Réserve
- Crédit d'impôt ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée ·
- Finances publiques ·
- Recherche et développement ·
- Innovation ·
- Activité ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Droit public ·
- Étudiant ·
- Droit privé ·
- Pièces
- Métro ·
- Ingénierie ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Société par actions ·
- Nuisance ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Situation financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Légalité ·
- Exécution
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Jeune ·
- Commission ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.