Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2512743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 20 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’elle avait dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de la reconnaître prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement.
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive, qu’elle ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation et que la décision attaquée n’y est pas jointe ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a formé un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement. Ce recours a été rejeté par une décision du 28 novembre 2024 dont Mme A…, après avoir formé à son encontre un recours gracieux resté sans réponse, demande l’annulation.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. »
3. En l’absence de preuve de la date de notification de la décision du 28 novembre 2024, Mme A… doit être regardée comme en ayant été destinataire le 7 mars 2025, date son recours gracieux, reçu par la commission de médiation le 10 mars 2025. Une décision implicite de rejet de son recours gracieux est née le 10 mai 2025 et a fait naître un nouveau délai de recours contentieux de deux mois, qui a expiré le 11 juillet 2025. Il en résulte que la requête de Mme A…, enregistrée au greffe du tribunal le 10 mai 2025, n’est pas tardive.
4. En deuxième lieu, dans sa requête, Mme A… demande « l’annulation de la décision défavorable de la commission DALO du 28 novembre 2024 », de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée. En demandant, par ailleurs, « la reconnaissance de [son] éligibilité au droit au logement opposable », Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal, en outre, de prononcer une injonction, ce qu’elle est recevable à faire sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
5. En troisième lieu, Mme A… produit la décision attaquée, conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) être dépourvues de logement. »
7. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
8. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
9. Il est constant que Mme A… est hébergée par son fils. Il résulte du principe rappelé au point 7 que ces circonstances, par elles-mêmes, caractérisent l’urgence de sa situation à être relogée sur le fondement des dispositions précitées, les caractéristiques du logement étant sans incidence à cet égard. Par ailleurs, elle a produit au cours de l’instance la preuve du renouvellement de sa demande de logement social ainsi que les justificatifs de ressources qui lui avaient été demandées, ainsi qu’il lui était loisible de le faire en application des principes rappelés au point 8. Il en résulte que, les deux motifs opposés par la commission de médiation de Paris à la demande de Mme A… étant entachés d’erreur d’appréciation, la décision litigieuse ne peut qu’être annulée.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de reconnaître Mme A… comme prioritaire pour être relogée en urgence, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 28 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître Mme A… comme prioritaire pour être relogée en urgence, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Raimbault
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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