Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2512521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la SARL Oh Pirates, représentée par Me Payneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Hilaire-de-Riez du 18 juillet 2025 portant sur la police, réglementation et surveillance des plages.
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Hilaire-de-Riez d’autoriser la société requérante à exercer son activité commerciale de vente ambulante sur ses plages dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à la situation économique de l’entreprise car son activité est directement liée aux plages du littoral pendant la saison estivale ; elle a déjà commandé des marchandises auprès de ses fournisseurs habituels et recruté des saisonniers ;
— l’entreprise est expérimentée dans son secteur économique et répond à tous les standards d’exigence de qualité ou d’hygiène ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ; en interdisant la vente ambulante sur la quasi-totalité du territoire communal l’arrêté met la société dans l’incapacité d’exercer son activité
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’est justifiée par aucun trouble à l’ordre public et elle est disproportionnée ; la mesure d’interdiction litigieuse est générale et absolue, dans le temps, du fait de l’absence de toute limitation horaire et temporelle et dans l’espace, eu égard à l’amplitude de son périmètre géographique ; elle est d’autant plus injustifiée, le matériel professionnel utilisé par la société, respectant les règles d’hygiène et de sécurité ; elle traduit une ingérence illégale de l’administration dans une activité commerciale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Oh Pirates est une entreprise de commerce de détail qui a pour objet la vente ambulante sur les plages de denrées alimentaires et de boissons. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Hilaire-de-Riez du 18 juillet 2025 portant sur la police, réglementation et surveillance des plages.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l’action ou la carence de l’autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence à faire cesser l’atteinte portée par la décision en litige à la liberté d’entreprendre, la SARL Oh Pirates fait valoir que l’arrêté en litige lui cause un préjudice financier dès lors que les plages constituent l’essentiel de son activité et qu’elle a déjà engagé des dépenses auprès de ses fournisseurs et recruté des salariés saisonniers. Si elle produit au soutien de son recours des factures de fournisseurs des contrats de travail et des éléments sur des dépenses engagées, des bilans comptables elle ne démontre pas pour autant que sa survie serait menacée en l’absence d’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite la SARL Oh Pirates n’établit pas que la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale serait remplie en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Oh Pirates doit être rejetée, sans instruction, ni audience, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en ce compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Oh Pirates est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Oh Pirates.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2512521
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