Annulation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 20 avr. 2023, n° 2205190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 avril et 21 octobre 2022, la SCCV Villa de la Campagne, représentée par Me Leparoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Sevran a retiré le permis de construire qui lui a été tacitement délivré le 5 septembre 2021, ensemble la décision du 6 février 2022 portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sevran, à titre principal, de lui délivrer, en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, un certificat de permis de construire tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans le même délai et sous la même astreinte, sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la procédure contradictoire préalable à son édiction est irrégulière, faute de lui avoir permis de faire valoir ses observations, dans la mesure où le pli par lequel la commune de Sevran l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours dans le cadre du retrait du permis tacitement accordé le 5 septembre 2021 ne lui est parvenu que le 18 novembre 2021, soit le lendemain de son édiction, le 17 novembre 2021 ;
— le motif selon lequel elle n’a pas fourni dans les délais impartis les éléments permettant à l’Inspection Générale des Carrières de lever son avis défavorable est entaché d’illégalité, dès lors, d’une part, que les pièces devant être jointes au dossier de demande de permis de construire sont limitativement énumérées par l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, et que l’étude des sous-sol n’a pas à y figurer, et, d’autre part, qu’il appartenait à la commune, le cas échéant, en application des dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, de lui adresser une demande de pièces dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier de demande de permis de construire ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité, dès lors, d’une part, que l’avis défavorable de l’Inspection Générale des Carrières du 9 juillet 2021 reposait exclusivement sur l’insuffisance des informations quant à l’état du sous-sol du terrain d’assiette du projet et, d’autre part, qu’à la suite d’une étude des sols diligentée par ses soins, sur proposition de l’Inspection Générale des Carrières et transmise le 14 octobre 2021, cette dernière a rendu, le 12 novembre 2021, au regard des conclusions de cette étude, un avis favorable sur le projet, qui a été transmis à la commune, et qui s’est, par conséquent, substitué à l’avis défavorable initial du 9 juillet 2021 ;
— la décision du 6 février 2022 portant rejet implicite de son recours gracieux est entachée d’illégalité, dès lors que la commune avait connaissance, à cette date – à laquelle elle devait se placer pour apprécier toute circonstance de droit ou de fait nouvelle susceptible de permettre de prononcer le retrait de l’arrêté attaqué – de l’avis favorable de l’Inspection Générale des Carrières du 12 novembre 2021, et qu’elle aurait dû, par conséquent, retirer l’arrêté attaqué ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la commune de Sevran conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— l’avis envoyé aux parties, en date du 22 septembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du premier trimestre 2023 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 22 octobre 2022 ;
— l’ordonnance du 2 décembre 2022 portant clôture immédiate de l’instruction ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 1986 approuvant la délimitation du périmètre des zones de risques liés aux anciennes carrières souterraines et à l’existence de poche de dissolution de gypse antéludien dans la commune de Sevran, modifié par l’arrêté du 18 avril 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Tzarowsky, représentant la SCCV Villa de la Campagne, et de M. C, représentant la commune de Sevran.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 avril 2023 pour la commune de Sevran.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le maire de Sevran a retiré le permis de construire tacitement accordé à la SCCV Villa de la Campagne le 5 septembre 2021 en vue de réaliser un immeuble collectif à usage d’habitation de 29 logements sur un terrain situé 3 bis rue de la Campagne. Par la présente requête, la SCCV Villa de la Campagne demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision du 6 février 2022 portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ».
3. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Sevran a, par un courrier daté du 10 novembre 2021, diligenté une procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté attaqué du 17 novembre 2021 portant retrait du permis de construire tacitement accordé à la SCCV Villa de la Campagne le 5 septembre 2021, en invitant cette dernière à présenter, le cas échéant, ses observations dans un délai de quinze jours. Toutefois, il ressort des mentions de l’enveloppe contenant le courrier daté du 10 novembre 2021, et il n’est pas contesté par la commune, que le pli a été envoyé à la pétitionnaire le 17 novembre 2021, soit le jour même de la signature de l’arrêté attaqué. Contrairement à ce que soutient la commune, le maire n’est pas en situation de compétence liée pour procéder au retrait d’un permis de construire illégal. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la procédure contradictoire est irrégulière, faute d’avoir pu présenter ses observations en temps utile, avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
5. En deuxième lieu, en l’espèce, pour retirer le permis de construire tacite dont la requérante était titulaire, le maire de Sevran s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet litigieux est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au regard de l’avis défavorable de l’Inspection Générale des Carrières (IGC) du 9 juillet 2021.
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 1986 modifié : « A l’intérieur de ces zones, les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être soumises à des conditions spéciales, de nature à assurer la stabilité des constructions. Le pétitionnaire sera tenu de se conformer, préalablement à toute nouvelle construction ou extension du bâtiment existant, aux conditions spéciales prescrites dans l’arrêté de permis de construire, délivré par l’autorité compétente, après consultation, par celle-ci, de l’Inspection Générale des Carrières ou de tout organisme compétente en la matière ».
8. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus ou un retrait de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
9. Il ressort des termes de l’avis défavorable de l’IGC du 9 juillet 2021 que cette dernière n’avait pas disposé d’éléments suffisamment précis sur l’état des sous-sols de la parcelle terrain d’assiette du projet pour émettre un avis sur le dossier de demande de permis de construire de la SCCV Villa de la Campagne et que, dans ces conditions, il lui était suggéré de diligenter une étude des sols afin de rechercher les anomalies et vides de dissolution du gypse antéludien jusqu’au toit Calcaire Grossier, à l’aide de quatre sondages destructifs, dont deux équipés pour la mesure de la radioactivité naturelle. Il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a fait appel, pour se conformer à cette suggestion, à un bureau d’études géotechniques, dont l’étude des sols a été transmise, le 14 octobre 2021, aux services de l’IGC, puis, le 21 octobre 2021, aux services de la commune. L’IGC a ensuite rendu, le 12 novembre 2021, un second avis favorable au regard des conclusions de cette étude, par lequel elle a indiqué ne plus avoir d’observations à formuler sur le projet, dès lors que les faibles anomalies détectées ne justifiaient pas de traitement particulier du sous-sol. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de l’état des sous-sols de la parcelle, la probabilité de réalisation des risques invoqués par le maire aurait été suffisamment importante pour justifier un retrait de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par conséquent, le maire de la commune de Sevran a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
10. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de Sevran a retiré le permis de construire tacitement délivré le 5 septembre 2021, ensemble la décision du 6 février 2022 portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit () ».
13. L’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2021 portant retrait du permis de construire tacite du 5 septembre 2021 et de la décision du 6 février 2022 portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté implique la délivrance du certificat de permis tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Sevran de délivrer à la SCCV Villa de la Campagne le certificat sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sevran une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCCV Villa de la Campagne.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Sevran a retiré le permis de construire tacitement accordé à la SCCV Villa de la Campagne et la décision du 6 février 2022 portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sevran de délivrer, en application des dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, un certificat de permis tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Sevran versera, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 (deux-mille) euros à la SCCV Villa de la Campagne.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Villa de la Campagne et à la commune de Sevran.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Katia Weidenfeld, présidente,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure, La présidente, M. B K. WeidenfeldLa greffière,M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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