Annulation 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 juil. 2025, n° 2504759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 2 juillet 2025 portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et d’autre part, assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, d’examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant cette même date, une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
— ils sont entachés d’un vice d’incompétence ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— il méconnaît le droit de la défense ;
— il méconnaît les 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et demande qu’au fondement légal retenu, à savoir le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit substitué le 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Jeanmougin, représentant M. B, qui renonce au moyen tiré du non-respect des droits de la défense,
— et les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B justifiant avoir introduit une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen commun aux arrêtés contestés :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E A, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, aux fins de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2024, délivrée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. À la suite d’un rendez-vous le 6 mars 2025, les services préfectoraux ont demandé à M. B de compléter son dossier, en produisant la copie du procès-verbal de la plainte déposée pour vol de son titre de séjour, un justificatif de domicile et une attestation sur ses recherches d’emploi. Si M. B soutient avoir fourni l’ensemble de ces documents par mail, il n’en justifie pas, de sorte qu’à la date de la décision contestée, il ne saurait être regardé comme ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il s’ensuit qu’en l’absence de refus de renouvellement du titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne pouvait légalement se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. B à quitter le territoire français. En revanche, la décision attaquée trouve son fondement sur les dispositions du 2° du même article, qui peuvent être substituées aux dispositions du 3° de cet article. Par ailleurs, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer le 2° ou le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code doit être écarté.
5. Si M. B soutient que la décision contestée ne peut pas être fondée sur le 4° de l’article L. 611-1, il résulte de l’instruction que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul fondement du 2° du même article.
6. Au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle, M. B soutient qu’il dispose d’un droit au séjour le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre, qu’il réside en France depuis plus de 5 ans, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de mai 2023, qu’il est investi dans le monde associatif, qu’il parle le français et que sa présence en France ne constitue pas un trouble à l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. B ne bénéficie d’aucun droit au séjour. En outre, l’attestation versée à l’instance par M. B, rédigée par une ressortissante française, née en 2022, que le requérant présente comme étant sa compagne, déclarant héberger le requérant à titre gratuit à Mordelles, n’est pas cohérente avec les déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de police le 2 juillet 2025, au cours de laquelle il a mentionné vivre avec une femme de 18 ans, enceinte de deux mois et vivant à Saint-Malo, de sorte que la réalité de sa vie familiale n’est pas établie. Par ailleurs, l’investissement associatif, au demeurant non justifié, est insuffisant pour caractériser une insertion particulière au sein de la société française. Enfin, M. B n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses frères. Compte tenu de ce qui précède, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Les moyens présentés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Sur le moyen propre au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. L’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation du refus d’accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
8. L’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. En interdisant M. B de retour sur le territoire français pour une durée de deux années, alors que celui-ci réside en France depuis 2020 dont une période sous couvert d’un titre de séjour, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 2 juillet 2025 doit être annulé, en tant seulement qu’il prononce une telle interdiction.
Sur les moyens propres à l’assignation à résidence :
12. L’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation de l’assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de son article R. 733-1 : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
14. Au cours de son audition par les services de police, M. B a déclaré résider à Rennes. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, sa relation avec une ressortissante française qui l’hébergerait à Mordelles n’est pas établie. Par suite, c’est sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet d’Ille-et-Vilaine a assigné à résidence M. B sur la commune de Rennes, avec une obligation de présentation aux services de police deux fois par semaine.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 2 juillet 2025 assignant à résidence M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. () »..
17. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
18. Le présent jugement, qui fait droit aux seules conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B, n’implique aucune autre mesure d’exécution. Dès lors, le surplus des conclusions aux fins d’injonction ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
19. L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 2 juillet 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Jeanmougin et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. TronelLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504759
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Étranger
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Coopération policière ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- État de santé, ·
- Recrutement ·
- Décret ·
- Fonction professionnelle ·
- Obligation de reclassement ·
- Conseiller ·
- Simulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Détention ·
- Cellule ·
- Administration pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Cour des comptes ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Acte ·
- Droit commun
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Scolarisation ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.