Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, juge des réf. du trib., 2 janv. 2026, n° 2508721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté en date du 10 décembre 2025 par lequel le sous-préfet de Brest l’a mis en demeure de quitter dans le délai de 24 heures le terrain qu’il occupe avec d’autres personnes sur le parking du restaurant Poivre Rouge, situé au 48 rue Amiral C…, zone de Kergaradec, sur la commune de Brest.
Il soutient que :
- il est tenu, du fait que son père est atteint d’un cancer, de résider à proximité du lieu où celui-ci suit un traitement de chimiothérapie ;
- son installation sur ce parking n’est que provisoire le temps que la situation médicale de son père lui permette de partir ;
- il souhaite un délai pour organiser son départ.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application des dispositions des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 novembre 2025, un groupe de gens du voyage s’est installé, sans droit ni titre, sur le parking du restaurant Poivre Rouge, situé au 48 rue Amiral C…, zone de Kergaradec, sur la commune de Brest. Ce groupe prenait la place de précédents occupants qui venaient de quitter les lieux après avoir été mis en demeure de le faire par un arrêté du 14 novembre 2025 du sous-préfet de Brest. Par un arrêté du 10 décembre 2025, notifié le 23 décembre 2025, le sous-préfet de Brest a également mis en demeure ce groupe de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, sous peine d’évacuation forcée. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « (…) / II. – Dans chaque département, (…) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / (…) 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. / (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « I.- A. – Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.- Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. (…) / II bis. – Un décret en Conseil d’Etat détermine : / (…) 3° En ce qui concerne les aires de grand passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies, le règlement intérieur type. / (…) ». Aux termes de l’article 9 de la même loi: « I. -Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : (…) / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. (…) / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : « Le terrain de l’aire de grand passage dispose d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie, dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes. (…). Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental. / (…) ».
3. L’arrêté attaqué se fonde notamment sur ce que l’installation d’une dizaine de ces résidences mobiles et d’autant de véhicules, sur un terrain dans la zone d’activité de Kergaradec, constitue une atteinte, d’une part, à la salubrité publique en raison de l’absence d’installations sanitaires et de containers pour les déchets, d’autre part, à la tranquillité publique dès lors qu’elle empêche toute activité du restaurant Poivre Rouge, et perturbe l’activité économique du restaurant Del Arte et du magasin Besson chaussures de cette zone d’activité, et, enfin, à la sécurité des personnes du fait de branchements irréguliers sur le réseau électrique et sur la borne d’eau réservée aux services de lutte contre l’incendie.
4. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération de Brest Métropole, qui satisfait à ses obligations au regard de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et du décret n°2019-171 du 5 mars 2019, a pris un arrêté n° A 2019-09-0502 portant interdiction de stationnement des gens du voyage sur le territoire de Brest-Métropole en dehors des terrains réservés à cet effet, sur lequel a pu légalement se fonder l’arrêté contesté du sous-préfet de Brest en date du 10 décembre 2025 portant mise en demeure de quitter les lieux.
5. En deuxième lieu, il n’est pas contesté par le requérant que l’installation illégale de son groupe présente un risque de trouble à la salubrité publique dès lors qu’il n’existe pas de sanitaires ni de containers pour les déchets, à la tranquillité publique dès lors qu’elle perturbe gravement l’activité économique de la zone, ainsi qu’à la sécurité publique en raison notamment des branchements sauvages qui ont été réalisés.
6. En dernier lieu, la circonstance aussi malheureuse soit-elle que le père du requérant souffrirait de graves problèmes de santé et serait pris en charge au CHU de la Cavale Blanche, qui, au demeurant est très éloigné du parking occupé, ne saurait, en l’absence de circonstances particulières, justifier l’occupation illicite de ce lieu, et est donc sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière d‘audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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