Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 déc. 2025, n° 2412717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2025, l’office public de l’habitat de la métropole de Lyon, ci-après Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Letang (Selarl Cornet Vincent Ségurel) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les façades de l’ensemble immobilier « Les Jardins du Centre » situé à Champagne-au-Mont-d’Or.
Il soutient que :
- l’OPAC du Rhône, aux droits duquel il vient, a entrepris en 2002 la construction d’un ensemble immobilier « Les Jardins du Centre » situé à Champagne-au-Mont-d’Or ;
- les travaux ont été attribués à un groupement conjoint d’entreprises regroupant principalement les sociétés HTVS (architecte), la société Nerco (bureau d’étude technique fluides et économiste) et la société Tetrarc ingénierie (bureau d’étude technique structure), et ayant pour mandataire M. A…, architecte exerçant au sein de HTVS ;
- le lot gros œuvre a été confié à la société Montmartin ; le contrôle technique a été confié à la société Bureau Veritas ; le lot VRD Terrassement Espaces verts a été confié à la société MTTP ; le lot Charpente Couverture Zinguerie a été confié à la société Favrat ; le lot Etanchéité a été confié à la société SEI ; le lot façade a été confié à la société TJ Bat ; la mission OPC a été confiée à la société MACI ;
- le chantier a été réceptionné le 19 juillet 2004, avec réserves, lesquelles ont été levées le 25 juillet 2005 ;
- le 22 juillet 2024, lors d’une visite de la résidence, avant la vente d’appartement, de nombreuses fissures en façade ont été constatées ; un rapport de visite d’avril 2024 a mis en évidence l’absence de béton dans les chainages verticaux, un défaut de réalisation du ferraillage des chainages verticaux et l’absence de recouvrement d’acier des chainages verticaux ;
- l’engagement de la responsabilité pour faute dolosive des constructeurs, est une responsabilité trentenaire jusqu’à la réforme du code civil de 2008 ; seule une expertise pourra permettre de connaitre l’étendue de la faute des constructeurs, et l’éventuelle intention frauduleuse des constructeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs des sociétés HTVS et Tetrarc Ingénierie, représentées par Me Charvier (Selarl C/M avocats) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- dès lors qu’aucune demande ne pourrait prospérer contre les locateurs d’ouvrage, compte tenu de la prescription de l’action en garantie décennale, la demande d’expertise est dépourvue d’utilité ;
- sur le fondement de la faute dolosive, l’action du requérant est prescrite, puisqu’il disposait d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la réforme sur la prescription du 17 juin 2008 ;
- le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants qui permettraient de démontrer l’utilité d’une telle mesure relative à l’existence d’une faute dolosive des locateurs d’ouvrages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Montmartin, représentée par Me Barthélémy (Selarl PBO avocats associés) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’action sur le fondement de la garantie décennale est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Nerco, représentée par Me Barthélémy (Selarl PBO avocats associés) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’action sur le fondement de la garantie décennale est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la société L’Auxiliaire, assureur de la société TJ Bat, représentée par Me Bois, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise et de la mettre hors de cause ;
2°) de mettre à la charge du requérant, outre les dépens de l’instance, le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’expertise sollicitée par le requérant est entachée d’inutilité compte tenu de la forclusion de la garantie décennale ;
- les désordres observés sont sans lien avec le lot Façade dont son assurée était titulaire, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2025, les sociétés MACI et Nerco, représentées par Me Fialaire (Selarl Juge Fialaire avocats) demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le requérant ne dispose d’aucun recours possible contre les locateurs d’ouvrage, de sorte que l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité ;
- il n’apporte aucun élément au soutien de son allégation relative au vice caché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par Me Faivre (Selarl Faivre), demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de prendre acte de sa substitution aux droits et obligations de la société Bureau Veritas ;
3°) de mettre à la charge du requérant, outre les dépens de l’instance, le versement d’une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les garanties dues par les constructeurs étant expirées à la date d’introduction de l’instance, la demande d’expertise ne répond pas au critère d’utilité imposé par l’article R.532-1 du code de justice administrative ;
- l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre les intervenants dès lors qu’elle est inapplicable au contrat de louage d’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la société Gan Assurances, assureur de la société MACI, représentée par Me Berthiaud (Selarl Berthiaud & associés), demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses expresses protestations et réserves ;
3°) de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les dispositions de l’ancien article 2262 du code civil prévoyant une prescription trentenaire ne sont pas applicables en l’espèce ; ce sont les dispositions de l’article 2224 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008 qui ont vocation à s’appliquer, de sorte que toute action du requérant sur le fondement de la faute dolosive est prescrite ;
- en tout état de cause, en cas de responsabilité pour faute dolosive de son assurée, ses garanties d’assureur sont manifestement exclues ;
- en outre, aucun élément n’est produit aux débats permettant d’établir l’existence d’une pathologie particulière de la structure de l’ensemble immobilier pouvant se rattacher à l’intervention de son assurée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la société SMABTP et la société Favrat Construction Bois, représentées par Me Rebourg (Selarl Tacoma) demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- l’action en responsabilité décennale est prescrite ;
- l’action en garantie des vices cachés est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la société Generali Iard, assureur de la société SEI, représentée par Me Reffay (SCP Reffay & associés) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’action fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs est prescrite ;
- l’action en garantie des vices cachés est prescrite ;
- les garanties souscrites auprès d’elle par son assurée exclues les dommages résultant exclusivement du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré ;
- les désordres mentionnés par le requérant sont sans lien avec la prestation de son assurée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société MTTP, représentée par Me Barthélémy (Selarl PBO avocats associés) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’action sur le fondement de la garantie décennale est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la société HTVS Architecte, représentée par Me Ducrot (SCP Ducrot & associés), demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que toute action en indemnisation est irrecevable, quel que soit son fondement, notamment au regard des principes dont s’inspirent les dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil, de sorte que la demande d’expertise n’est pas utile au regard des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la société SMA, assureur de la société Bureau Veritas, représentée par Me Ducrot (SCP Ducrot & associés), demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que toute action en indemnisation est irrecevable, quel que soit son fondement, notamment au regard des principes dont s’inspirent les dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil, de sorte que la demande d’expertise n’est pas utile au regard des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peut faire droit à une demande d’expertise si cette dernière est formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont irrecevables ou prescrites.
En premier lieu, aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». Il résulte de ces dispositions que l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves en application des stipulations de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des stipulations 41.4 ou 41.5 du même cahier.
Il résulte de l’instruction que la totalité des ouvrages réalisés dans le cadre des travaux de construction de l’ensemble immobilier « Les Jardins du Centre » ont été réceptionnés, le 19 juillet 2004 aves réserves, lesquelles ont été levées le 25 juillet 2005. Dans ces conditions, à supposer que Lyon Métropole Habitat demande au juge des référés d’ordonner une expertise en vue d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à raison des désordres affectant les façades des logements, l’action en garantie décennale était prescrite lorsque Lyon Métropole Habitat a introduit, le 17 décembre 2024, sa requête en référé expertise. Il s’ensuit que la mesure d’expertise sollicitée à ce titre par l’office public de l’habitat est dépourvue d’utilité. L’exception de prescription ainsi opposée en défense doit, par suite, être accueillie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». Aux termes de l’article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Enfin, aux termes de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 : « (…) II. – Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol sont prescrites par cinq ans à compter de la date à laquelle le maître d’ouvrage connaissait ou aurait dû connaître l’existence de cette faute, par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, elles étaient régies, jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, par la prescription trentenaire qui courait à compter de la manifestation du dommage. En outre, la prescription instituée par les dispositions de l’article 2224 du code civil court à compter de la date à laquelle le maitre d’ouvrage a ou aurait dû avoir une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage. Les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas une aggravation du dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription.
Lyon Métropole Habitat établit par la production d’un rapport de visite dressé le 30 avril 2024 à sa demande que les façades de l’ensemble immobilier sont affectées de fissures « anormalement nombreuses ». Ce même rapport fait état de l’absence de béton dans les chainages verticaux, du défaut de réalisation du ferraillage des chainages verticaux ainsi que l’absence de recouvrement d’acier sur les chainages horizontaux, le rapport concluant ainsi à la présence d’un vice caché. Néanmoins, et en l’état du dossier soumis au juge des référés, ces éléments ne suffisent à caractériser l’existence d’une faute assimilable à une fraude ou à un dol. Dès lors Lyon Métropole Habitat n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir que la prescription n’était pas acquise.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par Lyon Métropole Habitat, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent les façades de l’ensemble immobilier « Les Jardins du Centre » situé à Champagne-au-Mont-d’Or, ne présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Cette demande doit en conséquence être rejetée.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Lyon Métropole Habitat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les défendeurs sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat, aux sociétés HTVS Architecte, Nerco, Favrat Construction Bois, Ginger CEBTP, SEI, MACI, Bureau Veritas Construction, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, AXA France Iard, SMA, SMABTP, Generali Iard, L’Auxiliaire, Gan Assurances.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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