Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 29 oct. 2025, n° 2517331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 15 octobre 2025, M. F… D…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, titre principal, de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B… A… » et à l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé, d’une part, au relevé de ses empreintes et, d’autre part, à la consultation du fichier C…, disposait de l’habilitation nécessaire, en application du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; il n’a bénéficié d’aucune information de la part de cet agent ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des articles 3 paragraphe 2 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’Italie était, par principe, l’Etat responsable de sa demande d’asile ;
- il méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’exécution de cet arrêté l’expose à un risque concret de renvoi par ricochet en Guinée ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa situation personnelle, de sa particulière vulnérabilité et de ses craintes en cas de renvoi vers l’Allemagne, pays où il a été débouté de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C… » ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B… A… » ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Renaud, en présence de M. D…, qui a pris brièvement la parole,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 septembre 2025 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». En application de cet article, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. En l’espèce, l’arrêté contesté vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre A… intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». Il mentionne notamment que M. D… a présenté une demande d’asile le 11 juillet 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et que la consultation du fichier C… a fait apparaître le dépôt successif de demandes d’asile en Italie et en Allemagne. Il indique que les autorités allemandes, saisies le 11 août 2025 d’une requête en application du règlement précité, ont explicitement donné leur accord le 13 août suivant et que ces autorités, suite aux réponses données par les autres Etats saisis, devaient être regardées comme étant responsables de la demande d’asile de M. D…. Une telle motivation fait ainsi apparaître qu’il a été fait application du régime applicable résultant des dispositions du b/, c/ ou d/ du paragraphe 1 de l’article 18 de ce même règlement. Enfin, l’arrêté contesté énonce les considérations de fait propres à la situation personnelle du requérant en relevant notamment que ce dernier a déclaré être en concubinage ave une compatriote résidant hors de France, ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France et que les problèmes de santé, notamment d’ordre psychique, dont il fait état ne sont pas assortis de justificatifs médicaux. Dès lors, cet arrêté énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard notamment des éventuels éléments de vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans C…. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces produites en défense que M. D… s’est vu remettre, le 11 juillet 2025, soit le jour même de la présentation de sa demande d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure B… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française, que l’intéressé a déclaré comprendre et dans laquelle il s’exprime à l’audience. Par ailleurs, le résumé de cet entretien, précise que le requérant a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre lui et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Ainsi, la circonstance que cet entretien n’aurait duré que quelques dizaines de minutes ne permet pas d’établir que ce délai ne lui aurait pas permis d’obtenir une information complète sur ses droits et la procédure d’examen de sa demande d’asile. Par suite, M. D… n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
10. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié, le 11 juillet 2025, à la préfecture de la Loire-Atlantique, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en langue française, que l’intéressé a déclaré comprendre et dans laquelle il s’exprime à l’audience. La teneur de l’entretien, telle qu’elle ressort de son compte-rendu, fait état d’informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de l’intéressé afin de permettre à l’autorité compétente de statuer sur cette situation. D’autre part, le compte rendu d’entretien produit en défense comporte les initiales de la personne ayant mené l’entretien ainsi que sa signature. En défense, le préfet établit que les initiales « MR » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles de Mme Mélanie Ramon, secrétaire administrative de classe supérieure affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture et verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « B… ». Ainsi, cet agent, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
12. En cinquième lieu, le système C… est un système de comparaison de données dactyloscopiques qui, en vertu de l’article 1er du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a pour objet de « contribuer à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ». Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du même règlement énoncent qu’Eurodac se compose « d’une base de données dactyloscopiques centrale et informatisée » et « d’une infrastructure de communication entre le système central et les États membres », et que « Chaque État membre dispose d’un seul point d’accès national ». Selon le paragraphe 3 du même article 3 du règlement, « les données relatives aux personnes » dont les empreintes digitales sont relevées en application des articles 9, 14 et 17 relatifs respectivement à la collecte, à la transmission et à la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’une protection internationale, et des ressortissants des pays tiers ou apatrides interpellés à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure, ou séjournant illégalement sur le territoire d’un Etat membre, « sont traitées par le système central (…) pour le compte de l’État membre d’origine (…) et sont séparées par des moyens techniques appropriés ». Le paragraphe 2 de l’article 27 du même règlement énonce que « Les autorités des États membres ayant accès (…) aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1. Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l’agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne (…) ». La liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central C… conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l’asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur, comme l’unique unité chargée d’accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
13. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le relevé des empreintes digitales de M. D… effectué, le 11 juillet 2025, par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique a été transmis à la direction de l’asile de la DGEF, au ministère de l’intérieur, service régulièrement désigné en application des dispositions précitées de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour procéder à l’enregistrement de ce relevé d’empreintes sur C… et à leur comparaison avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres Etats membres et déjà conservées dans le système central C…, d’autre part, que cette comparaison a produit un résultat positif. Rien n’indique que l’agent de la direction de l’asile de la DGEF qui a procédé aux opérations d’enregistrement et de consultation du fichier C… mentionnées dans cette lettre n’était pas habilité pour le faire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige est entachée d’un vice de procédure, faute de justification de cette habilitation.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 29 dudit règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, « Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement (…) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d) de la directive 95/46/CE » du 24 octobre 1995, abrogée à compter du 25 mai 2018, les références faites à cette directive s’entendant désormais comme faites au règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « règlement sur la protection générale des données » (RGPD), par application de l’article 94 dudit règlement. Et aux termes de l’article 34 du même règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre d’origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. / 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour : (…) / b) empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l’État membre mène des opérations conformément à l’objet C… (contrôle à l’entrée de l’installation) ; (…) / f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à C… n’aient accès qu’aux données pour lesquelles l’autorisation a été accordée, l’accès n’étant possible qu’avec un code d’identification individuel et unique et par un mode d’accès confidentiel (contrôle de l’accès aux données) ; / (…) / i) garantir qu’il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans C…, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l’enregistrement des données) (…) ».
15. A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « B… A… », qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dit « C… », a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, M. D… ne peut utilement soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes serait illégale au motif qu’il n’aurait pas été informé de l’identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales qui a également consulté le fichier C…. En tout état de cause, cette absence d’information n’a privé l’intéressé d’aucune garantie et n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision de transfert contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…). Aux termes des articles 7-1 et 7-2 du même texte : « Les critères de détermination de l’Etat membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / La détermination de l’Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre ». Enfin, aux termes de l’article 18 de ce même règlement « 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. (…) ».
17. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une personne a antérieurement présenté une demande d’asile sur le territoire d’un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l’article 20 du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013. Les dispositions de l’article 18-1, b) à d) de ce règlement doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l’article 3 du règlement. Par suite, lorsqu’une personne a antérieurement présenté des demandes d’asile auprès d’un ou de plusieurs Etats membres, avant d’entrer sur le territoire d’un autre Etat membre pour y solliciter de nouveau l’asile dans des conditions permettant à cet Etat de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 b) , c) ou d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement.
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a notamment déposé une demande d’asile en Allemagne, le 27 juillet 2023. En décidant d’examiner sa demande d’asile, alors qu’il avait antérieurement franchi, en 2022, la frontière de l’Italie en provenance d’un Etat tiers et y avait déposé une demande d’asile, les autorités allemandes ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant ainsi fin au processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités ont, en outre, explicitement accepté, le 13 août 2025, de le reprendre en charge, sur le fondement de l’article 18.1 d) du règlement précité. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, la situation du requérant ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en application desquelles, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de cette demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». L’article 17 du même règlement prévoit que : «1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
20. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
21. M. D… soutient que, en cas de transfert vers l’Allemagne, il sera renvoyé vers son pays de naissance, E…, dans lequel il risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Si l’intéressé fonde ses craintes sur le récit des arrestations dont auraient été victimes plusieurs personnes avec lesquelles il militait contre la junte actuellement au pouvoir d’une part, ainsi que sur l’épuisement des voies de recours contre la décision des autorités allemandes ayant rejeté sa demande d’asile d’autre part, l’arrêté contesté a seulement pour objet de le renvoyer en Allemagne et non dans son pays d’origine. Or l’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Il n’en ressort pas davantage que les autorités allemandes n’évalueront pas, avant un éventuel éloignement de l’intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Guinée. Le requérant ne produit par ailleurs aucun élément propre à sa situation personnelle, de nature à établir les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre. Par ailleurs, si M. D… soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité compte tenu des graves troubles psychiques dont il souffre et produit une ordonnance de médicaments renouvelée mensuellement depuis le mois de juillet 2025 et deux confirmations de rendez-vous au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, il n’établit ni que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l’Allemagne, ni que les structures sanitaires en Allemagne ne lui permettraient pas de bénéficier de la prise en charge médicale et médicamenteuse que son état de santé nécessiterait. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en décidant son transfert vers l’Allemagne, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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