Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2300050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, et des mémoires enregistrés les 21 mars 2025 et 12 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bzowski, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, d’un montant total de 153 105 euros ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités de recouvrement d’un montant de 15 310 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition suivie est irrégulière dès lors que l’administration a refusé de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires alors que le différend portait sur une question de fait relative à la situation de concubinage existant avec l’auteur des versements litigieux entrant dans le champ de compétence de cette commission ; l’administration l’a privée d’une voie de recours alors que le différend concernant l’imposition sur le revenu au titre des années 2015 à 2017, posant des questions identiques, a fait l’objet d’une saisine de cette commission ; à supposer que le différend n’entrait pas dans le champ de compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration aurait néanmoins dû la saisir afin que cette commission se déclare elle-même incompétente ;
- les crédits bancaires litigieux dont elle a bénéficié constituent des subsides non imposables procédant d’une volonté libérale et résultant d’une obligation alimentaire et d’un devoir d’assistance compte tenu du concubinage existant depuis 2005 avec l’auteur des versements litigieux ; la situation de concubinage ne nécessite pas la présence d’une cohabitation matérielle au sein d’un même domicile mais a trait à la persistance d’une relation stable et continue caractérisée par une communauté de vie charnelle, matérielle et affective similaire à la communauté de vie entre époux ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré est infondée dès lors que l’administration n’a pas rapporté la preuve du caractère délibéré des manquements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, et des mémoires enregistrés les 26 mars 2025 et 18 décembre 2025, le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Bzowski, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus déposée au titre de l’année 2014. Elle a été entendue dans le cadre d’une enquête préliminaire à la suite d’une plainte du conseil départemental du Morbihan pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation ou un avantage indu. Mme C…, qui n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2014, a en effet perçu indûment le revenu de solidarité active du 1er septembre 2014 au 31 mars 2017. Elle a fait l’objet d’un rappel à la loi, le 28 octobre 2018, ayant remboursé la totalité des prestations indûment perçues. Toutefois, par une transmission du 13 mars 2018, le procureur de République adjoint près le tribunal de grande instance de Lorient a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, transmis à l’administration fiscale des éléments de nature à faire présumer l’existence d’une fraude fiscale. Par une proposition de rectification du 15 avril 2019, l’administration a notifié à Mme C… des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux et de contributions sociales au titre de l’année 2014. Elle a considéré que les nombreux crédits bancaires enregistrés entre le 22 février 2014 et le 23 décembre 2014 sur les comptes bancaires de Mme C…, pour un montant total de 165 000 euros, constituaient des revenus imposables sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts. Par un courrier du 18 octobre 2019, Mme C… a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Par un courrier du 15 octobre 2020, l’administration a refusé de saisir cette commission, eu égard à son incompétence. En novembre 2021, la somme totale de 153 105 euros a été mise en recouvrement, dont 113 463 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 et 39 642 euros au titre des contributions sociales afférentes à cette même année. Mme C… a fait l’objet, le 7 février 2022, d’une mise en demeure de payer la somme de 168 415 euros, dont 153 105 euros au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de l’année 2014 et dont 15 310 euros au titre des pénalités de recouvrement. Par une réclamation du 22 mars 2022, Mme C… a contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant des opérations de contrôle. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 6 septembre 2022. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2014 et des pénalités correspondantes, d’un montant total de 153 105 euros, ainsi que de prononcer la décharge des pénalités de recouvrement d’un montant de 15 310 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
D’une part, aux termes du 1 de l’article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ». Il appartient à l’administration, lorsqu’elle entend fonder une imposition sur ces dispositions, en dehors de toute procédure de taxation d’office, d’établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. Dans ce cadre, il incombe au juge de l’impôt d’apprécier si l’administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu’elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d’une autre catégorie d’imposition et de ceux que l’administration lui oppose alors en vue d’établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l’imposition.
D’autre part, les dispositions de l’article 92 du code général des impôts ne permettent, dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu’elles reçoivent d’un tiers, de soumettre à l’impôt, comme constituant des revenus, les sommes ainsi perçues que si l’ensemble des circonstances de l’affaire fait ressortir que le versement de ces subsides n’a pas le caractère d’une pure libéralité.
Il est constant que Mme C… a perçu six virements bancaires entre le 22 février 2014 et le 23 décembre 2014, d’un montant total de 165 000 euros, provenant d’un compte intitulé « Fidelity Investissement Ronald B… ». Pour soumettre cette somme à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le service a estimé que ces virements, sans cause identifiée ou identifiable, étaient issus, de manière manifeste, d’une « source renouvelée » de revenus pour Mme C…. A cet égard, estimant que la charge de la preuve pesait sur Mme C…, il a considéré que, nonobstant le caractère personnel et spécial de la relation entretenue entre cette dernière et un ressortissant américain, M. B…, la situation de concubinage entre eux deux n’était pas établie. Il en a déduit, après avoir observé que Mme C… avait perçu, d’ailleurs indûment, le revenu de solidarité active en 2014, que les sommes versées, directement ou indirectement, par M. B… à Mme C… ne pouvaient être regardées comme des subsides attribués à titre de pure libéralité dans le cadre d’une relation de concubinage.
Toutefois, alors que l’existence d’un lien intime, quel qu’en soit la nature exacte, entre Mme C… et M. B… n’est pas contestée et qu’il n’est pas même allégué que M. B… et Mme C… seraient en relation d’affaires, l’administration ne présente aucun élément de nature à prouver, positivement, que les sommes en cause auraient été versées à Mme C… à un titre autre que celui de pure libéralité. Au demeurant, elle ne caractérise pas même l’activité à raison de laquelle Mme C… aurait perçu ces sommes. Il en résulte que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que la somme de 165 000 euros, dont il n’est pas établi qu’elle soit constitutive d’un revenu, a été soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et prise en compte dans l’assiette des contributions sociales. Elle doit donc être déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions dirigées contre la pénalité de recouvrement :
Alors que la contestation de pénalités de recouvrement procède d’un litige distinct du litige d’assiette examiné ci-dessus, Mme C… ne présente aucun moyen à l’appui des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer des pénalités de recouvrement d’un montant de 15 310 euros qui lui ont été réclamées par le comptable public du fait du non-paiement des droits et pénalités mentionnés ci-dessus. Sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’état une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Ordre public
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Procédure disciplinaire ·
- Propos ·
- Education
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Bulgarie ·
- Justice administrative ·
- Dérogatoire ·
- Critère ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Trust ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Restitution ·
- Charges ·
- Fond ·
- Dividende ·
- Lieu
- Impôt ·
- Imposition ·
- Titre exécutoire ·
- Fraudes ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Contentieux ·
- Pénalité ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Passeport ·
- Délivrance ·
- Police ·
- Eures ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.