Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 sept. 2025, n° 2505812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. B A, représenté par Me Saint-Martin, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 juillet 2025 en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros HT, 1 800 euros TTC, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il conteste une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; la condition d’urgence est par ailleurs satisfaite en ce que l’exécution de l’arrêté contesté le place dans une situation d’incertitude administrative et juridique permanente et compromet la continuité de son parcours universitaire et la réalisation de son projet professionnel d’avocat ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté contesté : l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ; l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ; le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en violation du droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la décision contestée méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 30 août 2025 sous le n° 2505811 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
— les observations de Me Saint-Martin substitué par Me Choplin, représentant M. A, qui confirme ses écritures ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 29 octobre 1996, de nationalité sénégalaise, qui est entré en France le 22 août 2017 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, a été admis pour la première fois au séjour le 5 novembre 2018 et a bénéficié de trois titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 3 janvier 2024. Par une décision du 11 juillet 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 16 novembre 2023. Le 6 décembre 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 28 juillet 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 en tant qu’il refuse à M. A la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Saint-Martin et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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