Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2301858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2023, 9 octobre 2023 et 6 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Rabbé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 août 2023 par laquelle le ministre des armées a partiellement agréé son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de sa notation annuelle millésime 2022, ainsi que cette notation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 550 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que son signataire ne disposait pas d’une délégation de signature au nom du ministre des armées pour cette décision, seul le chef d’état-major de l’armée de terre disposant d’une telle délégation ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle retient à tort qu’il aurait le grade de caporal ou celui de première classe, au lieu de celui de brigadier ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 13 de l’arrêté du 21 avril 2022 dès lors qu’il a été retenu à tort par l’administration qu’il appartiendrait au militaire d’assurer lui-même le suivi de son contrôle médical périodique et d’en informer sa hiérarchie ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son évaluation porte sur une période incluant à tort les mois d’avril 2021 et mai 2021 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… a intégré la réserve opérationnelle de l’armée de terre le 21 octobre 2019 pour un contrat de trois ans s’achevant le 20 octobre 2022, et a été affecté au 501e régiment de chars de combat à Mourmelon-le-Grand. Le 5 octobre 2022, il a reçu sa notation initiale de premier degré, puis le 23 novembre 2022 celle initiale de second degré, concernant sa notation annuelle millésime 2022. Cette notation a été retirée par le chef d’état-major de l’armée de terre pour un vice de procédure. M. C… a, par suite, reçu un nouveau bulletin de notation de premier degré le 20 décembre 2022, puis le 30 janvier 2023 son bulletin de notation définitif. Il a formé, le 17 février 2023, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires à l’encontre de cette notation. Dans un premier temps, une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours, dont M. C… a, par sa requête, demandé l’annulation au tribunal. Cependant, dans un second temps, le ministre des armées a explicitement statué par une décision du 10 août 2023 sur le recours administratif préalable obligatoire de M. C… et l’a partiellement agréé, à savoir qu’il a décidé de modifier le cartouche de son bulletin de notation relatif aux « appréciations pour l’année de notation » en substituant aux termes « il n’a participé à aucune activité hormis la FACQ VBL depuis son intégration en avril 2021 », les termes « il ne participe qu’à un minimum d’activités depuis son intégration en avril 2021 ». Dans le dernier état de ses écritures, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision explicite du 10 août 2023 qui s’est substituée à la décision implicite précédente, ainsi que l’annulation de sa notation annuelle millésime 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-9 du code de la défense : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l’article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du ministre des armées du 21 mai 2022 : « Délégation permanente est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre des armées, tous actes, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’est pas donnée aux personnes mentionnées à l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé, à : (…) M. B… D…, directeur adjoint du cabinet civil et militaire ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) / 3° (…) les chefs d’état-major de l’armée de terre (…) ».
Contrairement à ce que M. C… soutient, le ministre des armées n’a délégué à aucune des personnes mentionnées au 3° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité, sa signature à effet de signer les décisions qu’il prend après avis de la commission des recours des militaires. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que seul le chef d’état-major de l’armée de terre disposait d’une délégation de signature du ministre des armées pour prendre la décision en litige, en lieu et place de M. D…, signataire de la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, au regard de l’article 1er de l’arrêté ministériel précité, doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / (…) ». Aux termes de l’article R. 4135-1 de ce code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ». Aux termes de l’article R. 4135-2 de ce code : « La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / (…) ». Aux termes de l’article R. 4135-3 de ce code : « Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l’intérieur, en considération du corps militaire, du grade, de la fonction du militaire et de l’organisation propre à chaque force armée ou formation rattachée. / Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation (…) ». Il résulte de ces dispositions que la notation d’un réserviste opérationnel constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation, le juge administratif exerçant sur cette appréciation un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation de la manière de servir.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 4131-1 du code de la défense : « I. – La hiérarchie militaire générale est la suivante : 1° Militaires du rang ; / (…) II. – Dans la hiérarchie militaire générale : 1° Les grades des militaires du rang sont : a) Soldat ou matelot ; b) Caporal ou quartier-maître de deuxième classe ; c) Caporal-chef ou quartier-maître de première classe ; (…) ».
En l’espèce, la notation de M. C… au titre de l’année millésime 2022 comporte cinq points « forts », quatre points « normal » et huit points « perfectibles ». Par ailleurs, son évaluation littérale à l’issue de la décision explicite sur le recours administratif préalable obligatoire retient que « Indisponible et pas motivé, le 1CL C… ne se donne même pas la peine de répondre aux demandes de son chef de peloton. Il ne participe qu’à un minimum d’activités depuis son intégration en avril 2021 ».
Concernant le grade occupé par M. C… à la date de sa notation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il s’agirait de celui de brigadier, comme le requérant le soutient, plutôt que celui de caporal visé à l’article L. 4131-1 du code de la défense. En mentionnant le grade de caporal de M. C…, la décision en litige n’est dès lors pas entachée d’erreur de fait. Par ailleurs, si l’évaluation littérale précitée mentionne à tort un grade de première classe, il s’agit, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, d’une simple erreur de plume qui n’a pas eu d’incidence sur le sens de cette évaluation, le même bulletin d’évaluation mentionnant d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-avant, par ailleurs le grade de caporal de M. C…. Ce dernier n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur de fait concernant son grade.
Par ailleurs, le requérant soutient que le ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait indûment retenu qu’il incombait à M. C… d’assurer le suivi de son contrôle médical périodique et d’en informer sa hiérarchie. Toutefois, le ministre des armées a seulement retenu à cet égard, dans sa décision sur le recours administratif préalable obligatoire de M. C…, que l’insuffisance d’activités réalisées par ce dernier ne saurait être imputable, contrairement à ce que l’intéressé a fait valoir, au fait qu’il n’avait pas de certificat médical valide dès lors qu’il ne s’est prévalu de cette situation que très tardivement auprès de sa hiérarchie. L’évaluation de M. C… n’est ainsi pas fondée sur le fait qu’il n’aurait pas assuré lui-même le suivi de validité de son certificat médical. Le moyen tiré de cette erreur de droit doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la période de notation ait porté sur une autre période que celle comprise entre juin 2021 et mai 2022. La seule mention dans l’appréciation littérale de cette notation selon laquelle M. C… ne participe qu’à un minimum d’activités « depuis son intégration en avril 2021 », qui n’a pour objet que de mettre en perspective l’évolution de M. C… depuis son intégration, ne permet pas d’établir que la notation en litige porterait sur une période couvrant les mois d’avril 2021 et de mai 2021. Le moyen tiré d’une erreur de droit à cet égard doit être écarté.
Enfin, il est constant que, sur la période d’évaluation comprise entre juin 2021 et mai 2022, M. C… n’a réalisé que quatorze jours d’activité, en août 2021, au cours desquels il a validé le certificat d’aptitude militaire élémentaire lui permettant d’obtenir son grade de caporal. Si son chef de peloton lui a régulièrement adressé des invitations à réaliser d’autres activités sur l’ensemble de cette période, M. C… ne les a jamais acceptées, soit en s’abstenant de répondre à ces sollicitations, soit en refusant explicitement mais sans jamais exciper alors de l’expiration de son certificat médical initial. Concernant cette expiration, il ressort des pièces du dossier que la hiérarchie de M. C… la lui a signalée par des courriels des 6 mai 2022, 18 mai 2022 et 30 juin 2022, en lui demandant de prendre rendez-vous au CMA de Mourmelon-le-Grand, et M. C… justifie seulement d’avoir tenté de prendre ce rendez-vous auprès du CMA à partir du 6 mai 2022, soit moins d’un mois avant la fin de la période d’évaluation en litige. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’expiration du certificat médical ait été, contrairement à ce que soutient le requérant, le motif pour lequel ce dernier s’est abstenu de réaliser des activités entre septembre 2021 et mai 2022 plutôt que, comme l’a retenu le ministre, un défaut de motivation et d’autres motifs d’indisponibilité. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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