Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mai 2026, n° 2304222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 15 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice de la bonification pour rapprochement de conjoint au titre du mouvement intra-académique de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de lui octroyer rétroactivement le bénéfice de cette bonification.
Il soutient que :
- le temps de trajet entre son domicile et son lycée d’affectation engendre d’importantes contraintes personnelles compte tenu des déplacements fréquents de sa conjointe à l’étranger, notamment s’agissant de la garde de leur enfant ;
- le refus du rectorat de lui accorder une mutation, motivé par l’emploi en télétravail de sa conjointe, caractérise une pratique discriminatoire ;
- lors des mouvements interacadémique et intra-académique de 2022, les rectorats de Versailles et de Rennes lui ont accordé le bénéfice de la bonification de rapprochement de conjoint, alors que sa situation personnelle était identique ;
- l’administration refuse de façon persistante d’examiner sa demande de rapprochement sur résidence privée, la requalifiant systématiquement en demande de rapprochement sur résidence professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. ». Aux termes de l’article L. 512-19 du même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; (…) ». Aux termes de l’article L. 512-21 de ce code : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4. L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 512-22 du même code : « Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires. / Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20. ».
D’autre part, le point 3.3.1.1.1 des lignes directrices de gestion ministérielle du 25 octobre 2021, relatif aux « Éléments de barème de la phase interacadémique », dispose que : « (…) Le rapprochement de conjoints pourra aussi porter sur la résidence privée dans la mesure où cette dernière est compatible avec la résidence professionnelle. Cette compatibilité est appréciée par les gestionnaires académiques au vu notamment des pièces fournies à l’appui du dossier. / La résidence professionnelle du conjoint s’entend comme tout lieu dans lequel le conjoint est contraint d’exercer son activité professionnelle : siège de l’entreprise du conjoint, succursales… Le lieu d’exercice en télétravail ne peut pas être pris en compte. (…) ».
En premier lieu, si M. A… invoque les contraintes familiales qu’engendre la distance entre son domicile et son établissement d’affectation, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que le refus de lui octroyer cette bonification est constitutif d’une pratique discriminatoire, ce moyen, à supposer que le requérant ait entendu le soulever, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, le requérant, en soutenant que la bonification pour rapprochement de famille lui a été octroyée au titre de l’année 2022 et que sa situation personnelle reste depuis inchangée, ne conteste pas utilement la légalité de la décision du 22 mai 2023. Le moyen en ce sens doit, par suite, être écarté.
En quatrième et dernier lieu, M. A… ne peut utilement invoquer le bénéfice d’un rapprochement sur résidence privée dès lors que le point 3.3.1.1.1 des lignes directrices du 25 octobre 2021 réserve ce dispositif aux seuls mouvements interacadémiques et qu’il ne ressort pas des lignes directrices de gestion académiques qu’un tel rapprochement serait ouvert aux agents dans le cadre de mobilités intra-académiques. Le moyen ainsi soulevé est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera délivrée à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 20 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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