Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2203117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2022 et 2 juin 2023 sous le n° 2203117, Mme A B, représentée par la Selarl Ressources publiques avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 1er janvier 2021 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Roubaix n’a pas renouvelé son engagement à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Roubaix la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le CCAS de Roubaix, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.
II) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril 2022, 2 juin 2023 et 24 octobre 2023 sous le n° 2202834, Mme A B, représentée par la Selarl Ressources publiques avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le CCAS de Roubaix à lui verser une somme de 8 370 euros au titre de l’indemnité de résidence, de la prime de référence, de la prime métier et de la prime de fin d’année dont elle a été privée du 7 mai 2018 au 31 décembre 2020, avec intérêts et capitalisation ;
2°) de condamner le CCAS de Roubaix à lui verser une somme de 9 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis, avec intérêts et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Roubaix la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions tendant à obtenir l’indemnisation de l’absence de réexamen périodique de sa rémunération sont recevables, le contentieux ayant été lié ;
— le CCAS de Roubaix lui a attribué à tort le statut de vacataire du mois de mai 2018 au mois de décembre 2020 alors qu’elle occupait un emploi permanent et devait être considérée comme un agent non titulaire ;
— il ne lui a pas versé les primes auxquelles elle avait droit en application des délibérations du conseil d’administration du CCAS de Roubaix du 20 mars 2003 et du 8 novembre 2007 ; outre l’indemnité de résidence, elle aurait dû percevoir, eu égard à la nature de ses fonctions et à ses conditions de travail, la prime de référence, la prime métier ainsi que la prime de fin d’année ;
— il a commis une faute en s’abstenant de procéder au réexamen périodique de sa rémunération ;
— elle a été fautivement privée de la possibilité de prendre des congés annuels pendant trois ans en raison des conditions de reconduction de ses engagements ;
— elle n’a bénéficié d’aucun suivi médical préalablement à chacun de ses engagements et durant toutes les années où elle a été employée par le CCAS de Roubaix, en méconnaissance des dispositions des articles 2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, 20 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la décision de non-renouvellement de son engagement est illégale dès lors qu’elle n’est pas justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service ;
— le CCAS de Roubaix a tardé à lui transmettre l’attestation de travail destinée à Pôle Emploi ;
— l’ensemble de ces fautes lui a causé un préjudice économique, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont elle est fondée à obtenir réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2023 et 30 septembre 2023, le CCAS de Roubaix, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute dans la gestion de la situation administrative de la requérante qui, au demeurant, ne justifie pas de la réalité et du quantum des préjudices invoqués.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dantec, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Roubaix par arrêtés successifs d’une durée d’un mois, sur la période couvrant les mois de mai et juin 2018, de septembre 2018 à juin 2019 puis d’août 2019 à décembre 2020, pour exercer les fonctions d’agent d’entretien polyvalent et de restauration au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence du Nouveau Monde. Par une décision née le 1er janvier 2021, soit le lendemain du terme de son dernier engagement, le CCAS de Roubaix n’a pas procédé au renouvellement du contrat de Mme B. Par un courrier du 20 décembre 2021, reçu le 22 décembre 2021, cette dernière a sollicité du CCAS la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison de la gestion fautive de sa carrière et de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son engagement. Par une première requête enregistrée sous le n° 2203117, Mme B demande l’annulation de la décision du 1er janvier 2021. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2202834, elle demande la condamnation du CCAS de Roubaix à l’indemniser.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2203117 et 2202834 présentées par Mme B se rapportent à la situation individuelle d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la requête n° 2203117 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dernier engagement de Mme B est arrivé à échéance le 31 décembre 2020. Par suite, en l’absence de toute décision expresse, la décision de ne pas renouveler cet engagement, en litige dans le cadre de la présente instance, doit être regardée comme tacitement née le lendemain de cette échéance, soit le 1er janvier 2021. Une décision tacite étant réputée prise par l’autorité compétente pour ce faire, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
4. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
5. Pour ne pas renouveler l’engagement de Mme B au-delà de son terme du 30 décembre 2020, le CCAS de Roubaix fait valoir qu’il s’est fondé tant sur la disparition du besoin de remplacement ainsi pourvu que sur la circonstance que l’intéressée était alors inapte à reprendre ses fonctions, ayant été placée en congé de maladie par son médecin du 11 décembre 2020 au 22 janvier 2021.
6. S’agissant du motif tenant aux besoins du service, le CCAS n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations démenties par Mme B qui affirme que le CCAS continue d’employer des agents de remplacement. Par suite, le CCAS de Roubaix ne justifie pas à cet égard de l’intérêt du service.
7. En revanche, s’agissant du second motif, compte tenu, d’une part, de la durée prévisionnelle de l’indisponibilité de l’intéressée et, d’autre part, de la durée mensuelle de ses précédents engagements, destinés à pallier des absences au sein des effectifs de la résidence du Nouveau Monde, la désorganisation du service découlant nécessairement de l’absence de Mme B était de nature à justifier légalement la décision en litige. Il résulte de l’instruction que le CCAS de Roubaix aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le président de ce CCAS doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision du 1er janvier 2021 portant non renouvellement de son contrat à durée déterminée doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2202834 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le CCAS de Roubaix
9. En premier lieu, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
10. Par un courrier du 20 décembre 2021, Mme B a sollicité l’indemnisation des préjudices subis à raison des fautes commises par le CCAS de Roubaix dans la gestion de sa carrière, notamment quant à la qualification de son engagement. La circonstance qu’elle n’y ait pas demandé le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’absence de réexamen périodique de sa rémunération, préjudice qu’elle impute au même fait générateur que celui invoqué dans sa réclamation préalable, ne fait pas obstacle à la recevabilité des conclusions indemnitaires formulées à ce titre. La fin de non-recevoir ainsi soulevée par le CCAS de Roubaix doit, par suite, être écartée.
11. En second lieu, la circonstance que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du CCAS de Roubaix de ne pas renouveler son engagement n’aient pas été reprises en dernière page de la requête est sans incidence sur leur recevabilité. Une telle fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité du CCAS de Roubaix
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a été employée par le CCAS de Roubaix par le biais d’engagements successifs mensuels sur une période couvrant les mois de mai et juin 2018, de septembre 2018 à juin 2019 puis d’août 2019 à décembre 2020, pour exercer les mêmes fonctions d’agent d’entretien polyvalent et de restauration au sein de la résidence du Nouveau Monde, à temps incomplet, sur le fondement des dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que le CCAS de Roubaix aurait commis une faute en l’employant en qualité de vacataire.
13. En deuxième lieu, en application des dispositions combinées de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence ainsi qu’aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que le CCAS de Roubaix a commis une faute en ne lui versant ni l’indemnité de résidence à laquelle elle avait droit ni les primes instituées par les délibérations du conseil d’administration des 20 mars 2003 et 8 novembre 2007 auxquelles elle pouvait prétendre.
14. En troisième lieu, si l’intéressée soutient que le CCAS de Roubaix a commis une faute en s’abstenant de procéder au réexamen périodique de sa rémunération, elle n’apporte à l’appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / En cas de démission ou de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. / Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. / L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. / L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent ». Et, aux termes de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « () le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».
16. Mme B soutient, sans être sur ce point contestée, qu’elle n’a posé aucun jour de congé annuel entre les mois de mai 2018 à décembre 2020. En recourant à des contrats à durée déterminée de durées très courtes, le CCAS de Roubaix a privé la requérante de la possibilité de bénéficier de congés annuels et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. La circonstance que l’intéressée ait bénéficié du versement de l’indemnité compensatrice de congés payés prévue par les dispositions précitées de l’article du décret du 15 février 1988 ne fait pas par principe obstacle à l’indemnisation des préjudices subis par l’intéressée du fait de cette faute.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 108-2 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « () Le service de médecine préventive a pour mission d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents. A cet effet, les agents font l’objet d’une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l’embauche ainsi qu’à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d’Etat » et aux termes du premier alinéa de l’article 20 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er bénéficient d’un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d’un examen médical supplémentaire » applicables aux collectivités employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu de l’article 1er du même décret.
18. Mme B soutient sans être contestée que, pendant la période durant laquelle elle a été employée par le CCAS de Roubaix, elle n’a bénéficié ni d’une visite médicale préalablement à son embauche ni d’un suivi médical. En ne faisant pas bénéficier l’intéressée de la surveillance médicale prévue par les dispositions susmentionnées, le CCAS de Roubaix a manqué à ses obligations d’employeur public.
19. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la décision par laquelle le CCAS de Roubaix a décidé de ne pas renouveler l’engagement de Mme B à son terme du 31 décembre 2020 n’est pas entachée d’une illégalité fautive. Par ailleurs, si l’intéressée, qui ne bénéficiait d’aucun droit à renouvellement de son contrat, soutient avoir pris connaissance de façon « brutale » de cette décision, il résulte de l’instruction que, placée en congé de maladie du 11 décembre 2020 au 20 août 2021, elle n’a reçu aucune proposition de renouvellement de son engagement arrivé à échéance le 31 décembre 2020. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait adopté à son égard un comportement fautif.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1234-19 du code du travail : « A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ». Et aux termes de l’article R. 1234-9 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. / Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi ».
21. La délivrance de cette attestation constitue une obligation pour l’employeur. Par ailleurs, le caractère erroné des informations portées à la connaissance de Pôle emploi, s’il est avéré, a pour conséquence de priver l’intéressé du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
22. Il résulte de l’instruction qu’alors que l’engagement de l’intéressée a pris fin le 31 décembre 2020, le CCAS de Roubaix n’a établi et transmis l’attestation requise par les dispositions précitées que le 21 août 2021, soit près de huit mois plus tard. En transmettant avec un tel retard l’attestation, le CCAS de Roubaix a manqué à son obligation. En revanche, en se bornant à produire un courrier rédigé par ses soins en septembre 2021, Mme B n’établit pas que l’attestation ainsi transmise était entachée d’erreurs et aurait pour ce motif été refusée par Pôle Emploi, ni même le retard mis après cette date par le CCAS de Roubaix pour lui transmettre, le cas échéant, une nouvelle attestation.
En ce qui concerne les préjudices
S’agissant du préjudice économique résultant de l’absence d’application du régime indemnitaire applicable :
Quant à l’indemnité de résidence :
23. Aux termes de l’article 9 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : « L’indemnité de résidence () est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l’un des taux fixés ci-après. / Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l’indice majoré 313 (indice brut 308) perçoivent l’indemnité de résidence afférente à cet indice. / L’indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension. / Les taux de l’indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d’abattement de salaires telles qu’elles sont déterminées par l’article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé () ».
24. Il est constant que Mme B n’a pas perçu l’indemnité de résidence à laquelle elle avait droit pour toute sa période d’emploi. Il est également constant que le taux applicable en l’espèce est de 1%. Compte tenu du salaire moyen net perçu par l’intéressée durant cette période d’emploi à des quotités de travail variant tous les mois, il y a lieu de retenir une somme de 9,30 euros par mois, soit pour la période en cause de 29 mois, la somme totale de 270 euros.
Quant à la prime de référence et à la prime métier :
25. L’article 3 de la délibération n° 20-03-2003 C-01 du 20 mars 2003 du CCAS prévoit, pour « l’ensemble des agents fonctionnaires, stagiaires et non titulaires de catégorie C » un régime indemnitaire composé pour chaque grade d’une « prime de référence » versée à tous les agents susvisés et d’une « prime métier » destinée aux agents de catégorie C exerçant un métier exigeant, intrinsèquement ou compte tenu de leur grade. La délibération n° 20-03-2003-C-04 du même jour prévoit que cette deuxième prime est calculée par l’application d’un coefficient de 0 à 3 appliqué à la prime de référence. Fixé à un montant mensuel brut de 75 euros à compter du 1er septembre 2003, indexé sur la valeur du point d’indice, le montant de la prime de référence a été porté à 100 euros par une délibération n° 08-11-2007-C-07 adoptée le 8 novembre 2007. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, ces primes sont proratisées au temps de travail, conformément au principe posé à l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
26. Les délibérations précitées prévoyant l’attribution de la prime de référence, sans condition, à tous les agents de la catégorie C, y compris non titulaires, la requérante est fondée à en solliciter le versement pour la période au cours de laquelle elle a été employée par le CCAS de Roubaix. Compte tenu des temps de travail divers de la requérante, il y a lieu de lui allouer, par une juste appréciation, la somme totale de 1 600 euros, correspondant à une moyenne de 65 euros bruts par mois sur une durée de 29 mois.
27. En revanche, en l’absence de tout élément de nature à établir que le métier exercé par Mme B revêtait un caractère intrinsèquement exigeant et qu’elle aurait bénéficié d’une chance sérieuse de se voir attribuer la prime métier, dont le versement ne comporte aucun caractère automatique compte tenu du coefficient applicable, il n’y a pas lieu de retenir un préjudice à ce titre.
Quant à la prime de fin d’année :
28. La délibération n° 08-11-2007-C-06 du 8 novembre 2007 du conseil d’administration du CCAS de Roubaix fixe le montant de cette prime à 1 184 euros brut annuel indexés sur l’évolution de la valeur du point d’indice, et versée en fonction de la quotité de travail effectuée. Cette prime est versée à raison de deux fois par an, en mai et en novembre. Il est constant que Mme B, qui y avait droit, n’a pas perçu cette prime. Compte tenu des temps de travail variables de la requérante pendant sa période d’emploi par le CCAS de Roubaix, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant à ce titre la somme de 1 900 euros.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
29. Compte tenu des fautes retenus aux points 16 et 18, tenant à l’absence de congés annuels pris par l’intéressée entre le mois de mai 2018 et le mois de décembre 2020 ainsi qu’à l’absence de tout suivi médical, il y a lieu de condamner le CCAS de Roubaix à verser à la requérante la somme totale de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
30. En revanche, l’intéressée ne justifie par aucune pièce de ce qu’en conséquence de la faute retenue au point 22 elle aurait été privée d’allocations au retour à l’emploi ou de ce qu’elle ne les aurait perçues que tardivement. Elle ne justifie pas davantage des difficultés financières ou de la précarité de laquelle elle aurait été placée du fait de la délivrance tardive par le CCAS de Roubaix de l’attestation de travail prévue par les dispositions précitées du code du travail, non plus que de l’existence d’un préjudice moral en résultant. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à prétendre à une indemnisation à ce titre.
31. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CCAS de Roubaix à verser à Mme B la somme totale de 4 770 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
32. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (). ». Aux termes de l’article 1343-2 de ce même code : « Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
33. Mme B a droit à ce que la somme de 4 770 euros mentionnée au point 31 soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, date de réception de sa réclamation préalable par le CCAS de Roubaix. En outre, Mme B a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 22 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
34. D’une part, Mme B n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, son avocat n’a pas demandé que lui soit versée par le défendeur la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête n° 2202834 tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, Mme B étant partie perdante dans l’instance n° 2203117, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre. Il en est de même pour le même motif de celles présentées par le CCAS dans l’instance n° 2202834. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS de Roubaix sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2203117.
D E C I D E :
Article 1er : Le CCAS de Roubaix est condamné à verser à Mme B la somme de 4 770 euros, assortie des intérêts et capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées au point 33 du présent jugement.
Article 2 : La requête de Mme B enregistrée sous le n° 2203117, le surplus des conclusions de la requête n° 2202834 ainsi que les conclusions présentées par le CCAS de Roubaix au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d’action sociale de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2202834,2203117
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985
- Décret n°62-1263 du 30 octobre 1962
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
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