Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 19 mars 2025, n° 2401364
TA Pau 29 avril 2022
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CE
Annulation 17 février 2023
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CE
Annulation 20 juillet 2023
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TA Pau
Rejet 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 423-50 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les moyens soulevés ne peuvent être retenus car le maire n'était pas tenu de recueillir les avis des gestionnaires des réseaux pour un simple raccordement aux réseaux publics existants.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a rejeté cette demande car la commune de Ciboure n'est pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme F demandent l'annulation de plusieurs arrêtés du maire de Ciboure concernant des permis de construire délivrés à la société BHL. Les questions juridiques portent sur la légalité de ces permis, notamment en raison de la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 423-50 du code de l'urbanisme, en lien avec le raccordement aux réseaux publics. Le tribunal administratif de Pau, après renvoi du Conseil d'État, rejette la requête de M. et Mme F, considérant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les conclusions des autres parties concernant les frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, ch. 3, 19 mars 2025, n° 2401364
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2401364
Sur renvoi de : Conseil d'État, 20 juillet 2023, N° 465371
Précédents jurisprudentiels : Conseil d'État, 20/07/2023, n° 465371
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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