Annulation 17 février 2023
Annulation 20 juillet 2023
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 19 mars 2025, n° 2401364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401364 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 juillet 2023, N° 465371 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, initialement enregistrée le 22 mars 2019 sous le n° 1900707, et des mémoires, enregistrés le 21 février 2020, le 10 juillet 2020, le 12 février 2021 et le 10 mars 2021, M. et Mme E F, représentés par Me Jambon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le maire de Ciboure a délivré à la société BHL un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble comportant 18 logements, ensemble la décision du 24 janvier 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2019 par lequel le maire de Ciboure a délivré un permis de construire modificatif ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le maire de Ciboure a délivré un deuxième permis de construire modificatif ;
4°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le maire de Ciboure a délivré un troisième permis de construire modificatif ;
5°) et de mettre à la charge de la commune de Ciboure une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2020 et le 12 mars 2021, la commune de Ciboure, représentée par Me Sire, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la présente requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative, en vue d’une régularisation de l’autorisation d’urbanisme en litige, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 décembre 2019, le 11 mai 2020, le 10 juillet 2020 et le 15 février 2021, la société à responsabilité limitée BHL et la société civile de construction vente Bikaleak, représentées par Me Delhaes, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été informées, par un courrier du 22 février 2022, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué et ont été invitées à présenter leurs observations.
Des observations ont été présentées pour la commune de Ciboure par un mémoire enregistré le 28 février 2022.
Des observations ont été présentées pour les sociétés BHL et Bikaleak par un mémoire enregistré le 28 février 2022.
Par un jugement avant-dire-droit n° 1900701, 1900707, 1901910 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire de Ciboure du 20 novembre 2018 et du 19 septembre 2019 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision en vue de la régularisation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif n° 2 délivrés aux sociétés BHL et Bikaleak, a rejeté les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire de Ciboure du 15 mars 2019, du 6 mai 2019 et du 7 septembre 2020 et a, enfin, réservé les conclusions des parties sur lesquelles il n’était pas expressément statué.
Par une décision n° 465371 du 20 juillet 2023, le Conseil d’État saisi d’un pourvoi présenté par Mme C, M. C, Mme H, Mme G, M. et Mme F, M. A et M. B, a annulé le jugement n° 1900701, 1900707, 1901910 du tribunal administratif de Pau en date du 29 avril 2022 en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions présentées par M. et Mme F dans l’instance n° 1900707, tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Ciboure du 19 septembre 2019 portant permis modificatif, et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal, dans la mesure de la cassation prononcée, qui l’a enregistrée le 30 mai 2024, sous le n° 2401364.
Procédure devant le tribunal après renvoi :
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 20 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Ciboure, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 19 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée BHL et la société civile de construction vente Bikaleak, représentées par Me Delhaes, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application, en cas de besoin, de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, M. et Mme E F réitèrent leurs conclusions tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le maire de Ciboure a délivré un deuxième permis de construire modificatif et demandent, en outre, de mettre à la charge de la commune de Ciboure la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté du 19 septembre 2019 méconnaît les articles L. 111-11, R 111-2 et R. 423-50 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis des gestionnaires des réseaux a été recueilli alors que des travaux devront être exécutés au niveau de la rue Agorette et que la station d’épuration de Saint-Jean-de-Luz n’est pas conforme aux réglementations en vigueur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Eizaga, représentant M. et Mme F, celles de Me Bonnel représentant la commune de Ciboure, et celles de Me Dauga représentant la société BHL et la société Bikaleak.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 novembre 2018, le maire de la commune de Ciboure a délivré à la société BHL un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble comportant dix-huit logements, au 3 rue Jules Pâquier à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques). Par arrêté du 15 mars 2019, le maire de Ciboure a transféré ce permis de construire à la société Bikaleak. Par des arrêtés du 6 mai 2019, du 19 septembre 2019 et du 7 septembre 2020, le maire a délivré à cette dernière société trois permis de construire modificatifs. M. et Mme F ont demandé au tribunal l’annulation de ces arrêtés. Par un jugement avant-dire-droit n° 1900701, 1900707, 1901910 du 29 avril 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire de Ciboure du 20 novembre 2018 et du 19 septembre 2019 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision en vue de la régularisation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif n° 2 délivrés aux sociétés BHL et Bikaleak relatif à la méconnaissance des articles 1.A.4, 1.A.5 et 1.G.1 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de la commune de Ciboure, a rejeté les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire de Ciboure du 15 mars 2019, du 6 mai 2019 et du 7 septembre 2020 et a réservé les conclusions des parties sur lesquelles il n’était pas expressément statué. Par une décision n° 465371 du 20 juillet 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé partiellement le jugement n° 1900701, 1900707, 1901910 du tribunal administratif de Pau du 29 avril 2022, et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Sur le cadre du litige :
2. Par une décision n° 465371 du 20 juillet 2023, le Conseil d’État a annulé le jugement n° 1900701, 1900707, 1901910 du tribunal administratif de Pau du 29 avril 2022 en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions présentées par M. et Mme F dans l’instance n° 1900707, tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Ciboure du 19 septembre 2019 portant permis modificatif. Il ressort des motifs de cette décision que les moyens présentés dans le cadre de cette instance n° 1900707 à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 septembre 2019, tirés de la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 423-50 du code de l’urbanisme, étaient recevables, contrairement à ce que le tribunal avait retenu, dès lors qu’ils étaient soulevés pour la première fois moins d’un mois avant la communication du premier mémoire en défense. Par suite, il y a seulement lieu d’examiner ces moyens dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif du 19 septembre 2019 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ».
4. Il ressort tant des mentions figurant à la page 3 du formulaire Cerfa de demande du permis de construire modificatif n° 2 déposé le 21 juin 2019, que de la notice de présentation du volet paysager jointe à cette demande que, s’agissant des réseaux, les modifications apportées au projet consistent seulement à préciser dans cette notice que les différents réseaux publics seront raccordés en un seul point, comme indiqué sur le plan de masse toitures (PCm2, PCm5) et chemineront « en sous-face du plancher haut du parking sous-sol ». Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la comparaison entre le « plan de masse toitures PC2, PC5 » du permis initial et le « plan de masse toitures PCm2, PCm5 » de ce permis modificatif n° 2, qu’aucune modification n’est apportée au raccordement du projet aux réseaux. Par suite, et alors que le maire n’était pas tenu de recueillir les avis des gestionnaires des réseaux d’eau et d’assainissement dès lors qu’ainsi que l’a relevé le tribunal, au point 17 du jugement du 29 avril 2022, un simple raccordement aux réseaux publics existants est prévu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 423-50 du code de l’urbanisme ne peuvent être utilement soulevés à l’encontre du permis modificatif restant en litige, et ne peuvent donc qu’être écartés.
5. En second lieu, si les requérants font état de ce que le projet doit se raccorder à une station de traitement des eaux usées située sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Luz qui ne serait pas « conforme », et à supposer qu’ils soient ainsi regardés comme soulevant la méconnaissance par ledit projet des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ce moyen, qui du reste a été écarté au point 107 du jugement n° 1900701, 1900707, 1901910, soulevé ici comme une conséquence de la méconnaissance alléguée des dispositions précitées des articles L. 111-11 et R. 423-50 du code de l’urbanisme, ne peut qu’être écarté dès lors, en particulier, que par la décision n° 465371 du 20 juillet 2023, le Conseil d’État a circonscrit le renvoi au tribunal de cette affaire, ainsi que le soulignent les requérants, à l’examen des seuls moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 423-50 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme F doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ciboure, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Ciboure, la société BHL et la société Bikaleak.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ciboure, la société BHL et la société Bikaleak sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F, à la commune de Ciboure, à la société à responsabilité limitée BHL et à la société civile de construction vente Bikaleak.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Sylvande Perdu
La greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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