Annulation 29 avril 2013
Annulation 18 février 2016
Rejet 31 mai 2018
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2300138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300138 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mai 2018, N° 16MA02879 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 janvier 2023, 2 mars 2023 et 13 août 2023, M. G… E…, Mme A… D…, M. I… E… et Mme C… J…, représentés par Me Rosé, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le maire de la commune de La Motte a délivré à M. F… B… le permis de construire n° PC 083 085 13 K0026 en vue de la réalisation d’une maison d’habitation avec garage, abris voiture et piscine sur les parcelles cadastrées section B n° 646 et 647 sises Les Garassins à La Motte (83 920) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune La Motte a prorogé jusqu’au 31 mai 2023 le permis de construire n° PC 083 085 13 K0026 délivré le 16 septembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune La Motte une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- ils ont intérêt à agir ;
- ils ne sont pas tardifs dès lors que les deux arrêtés n’ont jamais été affichés sur le terrain ni en limite de voie publique depuis qu’ils sont propriétaires et il n’a pas été donné suite à leur demande de communication dans le cadre de la procédure ;
- la requête est recevable à l’aune de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le permis délivré le 16 septembre 2013, prorogé à deux reprises les 12 mars 2020 et 18 février 2021, ne peut être prorogé à nouveau en application de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme et de l’alinéa 2 de l’article 2 du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 ;
- les travaux n’ont pas été engagés dans le délai de trois ans à compter de la notification du permis ;
- le permis a été délivré à partir de l’indication délibérément erronée d’un chemin d’exploitation n’existant pas et ne permettant dès lors pas l’accès au terrain, y compris pour les services d’incendie et de secours ;
- le permis de construire tel que prorogé n’est pas conforme aux nouvelles règles d’urbanisme intervenues à la suite des modifications du plan local d’urbanisme (PLU) les 1er septembre 2016 et 3 juillet 2018 dès lors que le projet est désormais situé en zone à urbaniser AUe et que les voies de desserte nouvelles ne peuvent être inférieures à cinq mètres ;
- le maire de la commune de La Motte n’a pas qualité pour agir dès lors qu’il ne justifie pas avoir rendu compte au conseil municipal du pouvoir exercé au nom de la commune, par délégation, depuis qu’elle a été destinataire de la requête des requérants, en méconnaissance de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune La Motte, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose des fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête, du non-respect des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de chacun des arrêtés et de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de constat de la caducité du permis de construire et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, M. F… B…, représenté par la SCP Béranger, Blanc, Burtez-Doucède, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose des fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2013, du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 18 février 2021, du non-respect des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 26 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de La Motte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de Me Rosé représentant les requérants,
- et les observations de Me Baudino représentant la commune de La Motte.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 septembre 2013, le maire de La Motte a délivré à M. B… un permis de construire n° PC 083 085 13 K0026 en vue de la réalisation d’une maison individuelle en R+1 avec un garage, un abri voiture et une piscine sur les parcelles cadastrées section B n° 646 et 647 situées Les Garassins à La Motte. Par un jugement du 19 mai 2016 n° 1303176, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête des époux H… dirigée contre l’arrêté du 16 septembre 2013. Par un arrêt n° 16MA02879 du 31 mai 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a débouté M. et Mme H… de leur requête contre le même arrêté de permis. Sur demande du 10 février 2020, le maire de La Motte a prorogé, par un arrêté du 12 mars 2020, ledit permis de construire jusqu’au 19 mars 2021. Le 23 janvier 2021, M. B… a formé une seconde demande de prorogation dudit permis de construire. Par un arrêté du 18 février 2021, le maire de La Motte a prorogé la durée de validité du permis de construire jusqu’au 31 mai 2023. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 16 septembre 2013 ainsi que de l’arrêté de prorogation du 18 février 2021.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
3. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification d’une copie du recours contentieux prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours. Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme font obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué. Lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen.
4. La commune oppose que les requérants ne démontrent pas avoir accompli cette formalité auprès du pétitionnaire et soutient n’avoir jamais reçu copie de la requête intégrale. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont, par l’intermédiaire de leur conseil Me Rosé, notifié leur requête introduite le 16 janvier 2023 au maire de La Motte ainsi qu’à M. B…, pétitionnaire, par courriers recommandés distribués le 23 janvier 2023. Si, par un courrier du 16 mars 2023, le maire de La Motte a informé le conseil des requérants n’avoir reçu notification que de la lettre d’accusé-réception du tribunal administratif et non de la copie intégrale de la requête, le courrier de notification indiquait toutefois la présence, en pièce jointe, d’une copie de la requête. Dès lors, il incombait à la commune de solliciter, en temps utile, une copie de la requête le cas-échéant manquante. Eu égard au caractère particulièrement tardif de cette démarche, la commune de La Motte ne peut être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires pour obtenir une copie du recours contentieux notifié. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Motte tirée du non-respect des formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
En ce qui concerne les délais de recours :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
6. Lorsqu’une fin de non-recevoir relative à la tardiveté de la requête est soulevée en application des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme précitées, il incombe à l’autorité administrative ou au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier que ce dernier a bien rempli les formalités d’affichage prescrites. Par ailleurs, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
S’agissant de l’arrêté du 16 septembre 2013 :
7. En l’espèce, M. B… verse à l’instance un procès-verbal de constat, établissant l’affichage régulier du permis de construire en litige délivré le 16 septembre 2013, sur un piquet métallique en partie nord-ouest de la parcelle, en bordure du chemin des Pignatelles et visible depuis cette voie publique, les 1er octobre, 4 novembre et 4 décembre 2013. En outre, le maire de La Motte produit un certificat d’affichage du 17 avril 2018 attestant de la régularité de l’affichage dudit permis de construire, en mairie, du 16 septembre 2013 au 22 novembre 2013 inclus.
8. Pour contester l’affichage régulier, les requérants se bornent à soutenir, sur le fondement des dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, que le permis n’a pas fait l’objet d’un affichage pendant une période continue de deux mois à la suite de leur acquisition de la propriété voisine située 882 chemin des Pignatelles. Cependant, aucune disposition n’en fait obligation au pétitionnaire et seules les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme précitées encadrent le point de départ du délai de recours contentieux pour lequel un affichage continu pendant une période de deux mois suffit. En outre, leurs allégations ne permettent pas, sans pièce à l’appui, de remettre en cause la régularité de l’affichage établie par constat d’huissier. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont acquis leur bien par acte notarié du 11 juin 2020 et que les précédents propriétaires, les époux H…, ont exercé un recours contentieux à l’encontre dudit permis dans le cadre de l’instance n° 1303176 devant le tribunal administratif de Toulon et n° 16MA02879 devant la cour administrative d’appel de Marseille et ont été déboutés dans le cadre des deux instances. Par suite, il y a lieu d’accueillir les fins de non-recevoir opposées en défense et de rejeter comme tardives les conclusions présentées le 16 janvier 2023 aux fins d’annulation du permis du 16 septembre 2013.
S’agissant de l’arrêté du 18 février 2021 :
9. Si la commune et la pétitionnaire opposent en défense la tardiveté dès lors que la requête est introduite le 16 janvier 2023, soit près de deux ans après la délivrance de l’arrêté de prorogation, les requérants soutiennent, sans être contestés, que ledit arrêté n’a pas été affiché. Dès lors, le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir, y compris le délai raisonnable, lequel débute uniquement à la suite d’un affichage irrégulier. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense et tirées de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 février 2021 ne peuvent qu’être écartées.
En ce qui concerne l’intérêt à agir :
10. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. En outre, aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
11. Le pétitionnaire oppose le défaut d’intérêt à agir des requérants à l’encontre de l’arrêté du 18 février 2021 dès lors qu’ils ont acquis la propriété voisine le 11 juin 2020 et qu’ils n’ont pas exercé utilement de recours contentieux à l’encontre du permis de construire délivré en 2013 n’étant ni propriétaires ni voisins à cette date. Cependant, alors que les autorisations d’urbanisme et les arrêtés de prorogation desdites autorisations n’ont pas le même objet et que le maire est tenu, en application de R. 424-21 du code de l’urbanisme, de porter une nouvelle appréciation sur le respect des règles d’urbanisme, les dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, d’interprétation stricte, ne sont pas applicables à l’encontre des arrêtés de prorogation des autorisations d’urbanisme. Dès lors, d’une part, la circonstance que les requérants n’ont pas attaqué le permis de construire délivré en 2013, au demeurant erronée, est inopérante. D’autre part, le projet, qui porte sur la réalisation d’une maison d’habitation avec garage, abris voiture et piscine sur une parcelle immédiatement voisine est susceptible d’affecter, par son implantation et ses dimensions, les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien par les requérants. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants à l’encontre de l’arrêté de prorogation ne peut qu’être écartée.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement recevables à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 18 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
13. Aux termes de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. (…) ».
14. En premier lieu, ainsi qu’il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, le délai de validité du permis de construire du 16 septembre 2013 a été suspendu jusqu’à la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 16MA02879 rendu le 31 mai 2018. Par un arrêté du 12 mars 2020, le permis de construire a été prorogé une première fois pour une durée d’un an. L’arrêté attaqué proroge une seconde fois pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 mai 2023, le délai de validité du permis de construire. Ainsi que le soutiennent les requérants, le maire de La Motte ne pouvait légalement proroger une seconde fois le délai de validité du permis de construire en litige au-delà du 31 mai 2022, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme précité.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de La Motte : « Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies, publiques ou privées, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. (…) Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 5 mètres de large, hors trottoirs et stationnements. (…) ».
16. Les requérants soutiennent que les règles d’urbanisme ont évolué de façon défavorable au projet à la suite du classement en zone à urbaniser AUe, laquelle ne peut être ouverte à l’urbanisation qu’après une révision du PLU si les réseaux publics sont insuffisants et à la condition que les voies nouvelles aient une largeur inférieure à cinq mètres. Cependant, d’une part, il n’est pas établi que les réseaux publics sont insuffisants. D’autre part, il n’est pas établi ni ne ressort des pièces du dossier que le projet, par ses dimensions ni son emplacement, implique la réalisation d’une voie nouvelle. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3.1 du règlement du PLU. En tout état de cause, il ressort des termes du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1303176 en date du 19 mai 2016, recouvert de l’autorité définitive de chose jugée, que : « le maire de La Motte a pu légalement considérer, au regard des renseignements fournis par le pétitionnaire, que le terrain en cause disposait, par l’intermédiaire de ce chemin d’exploitation, d’un accès à la voie publique, sans avoir à vérifier l’existence d’un titre créant une servitude de passage sur la parcelle cadastrée n° 1534 » appartenant auxdits requérants. Il ne ressort ainsi pas davantage des termes de ce jugement, qui a écarté les moyens tenant à l’insuffisance du chemin d’exploitation traversant la propriété requérante pour assurer l’accès du projet, à l’absence de servitude de passage permettant la desserte du terrain et à la fraude dans la déclaration d’une servitude de passage sur la propriété permettant d’assurer la desserte du terrain, que le projet impliquait la création d’une voie nouvelle. Dès lors, il n’est pas établi que les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet ont évolué de façon défavorable à son égard. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de La Motte a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 424-21 précité.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 18 février 2021 seulement en tant que le maire de La Motte a prorogé le permis de construire délivré le 16 septembre 2013 au-delà du 31 mai 2022.
Sur les frais d’instance :
18. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Motte une somme de 1 600 euros au bénéfice des requérants. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament la commune de La Motte et M. B… au titre des frais liés au litige.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de la commune de La Motte en date du 18 février 2021 est annulé en tant qu’il proroge au-delà du 31 mai 2022 le permis de construire n° PC 083 085 13 K0026 délivré le 16 septembre 2013.
Article 2 : La commune de La Motte versera aux requérants la somme de 1 600 (mille six cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de La Motte et M. B… sur ce fondement sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I… E… (représentant unique), à la commune de La Motte et à M. F… B….
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1661 du 29 décembre 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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